Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2895894f7f4d2e08d3ee
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05256 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRF6 MINUTE: 24/1354 Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [G] [B] né le 19 Janvier 1976 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4] Présent (e) assisté (e) de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS [4] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [S] [X] [L] [R] Absent(e) MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 juillet 2024 Le 27 juin 2024, le directeur de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [B]. Depuis cette date, Monsieur [G] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4]. Le 02 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 juillet 2024. A l’audience du 08 Juillet 2024, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [G] [B], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 4 juillet 2024, que Monsieur [B] est un patient connu du secteur, suivi au CMP par le Docteur [J] pour un trouble anxio-dépressif. Admis pour tentative de suicide par scarification dans un contexte d’angoisse et réaction délirante. Présente ce jour un contact adapté, un discours fait d’une incohérence de propos. Il rapporte un délire poly-thématique de persécution avec une forte adhésion et participation affective fait d’angoisses. Absence de critique et méconnaissance du caractère pathologique du trouble. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète. A l’audience, l’intéressé a exposé avoir été hospitalisé après s’être scarifié; il expose que ce n’est pas la première fois; il se dit désireux de retrouver une activité professionnelle afin de pouvoir partager les charges du ménage. Cependant, il émet le souhait de poursuivre l’hospitalisation, souhaitant sortir lorsque son état le lui permettra véritablement. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [G] [B] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 08 Juillet 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Raphael KOHLER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2895894f7f4d2e08d3ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA