Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2895894f7f4d2e08d3fb
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00352 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2LB ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01691 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 21 juin 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société NATHALIE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Clément CARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0249 ET : La société IBAFIVE dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée *************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet du 18 décembre 2018, la société SCI NATHALIE a consenti à la société ESCOBAR (désormais dénommée IBAFIVE) un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3]. En cours d'exécution de bail, les deux associés de la société IBAFIVE ont cédé leurs parts sociales ainsi que le droit au bail à deux nouveaux associés. Une nouvelle cession de part est intervenue en 2021, suite à laquelle M. [P] [B] entrait au capital social et devenait gérant de la société IBAFIVE. Le 19 janvier 2023, la radiation d'office de la société IBAFIVE par le greffe du tribunal de commerce de Bobigny a fait l'objet d'une publication au BODACC. Soutenant que la société IBAFIVE s'est néanmoins maintenue dans les lieux en s'abstenant de régler les loyers, la société SCI NATHALIE, par acte du 19 février 2024, a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société IBAFIVE, pour : - constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion de la société IBAFIVE ; - juger que le sort des meubles restant dans les lieux suivra les dispositions de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - la voir condamner à lui payer à titre provisionnel : - une somme de 6.440,55 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 29 février 2024 avec intérêts de retard au taux légal, - une indemnité d'occupation égale au loyer contractuel, augmentée des charges et autres, à compter du 1er mars 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ; - la voir condamner à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et la signification de l'assignation. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2024. À l'audience, la société SCI NATHALIE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que la radiation d'office de la société n'a pas eu pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant, de sorte qu'elle peut valablement être poursuivie, prise en la personne de son représentant légal. Régulièrement assignée, la société IBAFIVE n’a pas comparu. L'état d'endettement de la société IBAFIVE en date du 29 janvier 2024 ne laisse apparaître aucune mention. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 27 décembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 5.357,86 euros. Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 1er février 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois. Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié à l’issue de ce délai, soit le 28 janvier 2024. L’obligation de la société IBAFIVE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Le maintien dans les lieux de la société IBAFIVE causant un préjudice à la société SCI NATHALIE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La société SCI NATHALIE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 1er février 2024, que la société IBAFIVE reste lui devoir à cette date une somme de 6.277,52 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 4ème trimestre 2023 incluse, déduction faite des frais de commandement de payer, inclus dans les dépens. La société IBAFIVE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. La société IBAFIVE, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. Enfin, l’équité commande d’allouer à la société SCI NATHALIE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 28 janvier 2024 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société IBAFIVE ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 1] ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société IBAFIVE au paiement d'une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons la société IBAFIVE à payer à la société SCI NATHALIE la somme provisionnelle de 6.277,52 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 4ème trimestre 2023 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamnons la société IBAFIVE à payer à la société SCI NATHALIE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société IBAFIVE à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 JUILLET 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2895894f7f4d2e08d3fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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