Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2897894f7f4d2e08d425
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00448 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXED ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01855 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 27 juin 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [O] [K] demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296 ET : La Société NICOLAS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Philippe MARINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143 ********************************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 22 février 2024, Mme [O] [K] a assigné en référé devant le président de ce tribunal la SCI NICOLAS aux fins de voir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile : ordonner à la SCI NICOLAS de procéder aux remises en état nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite créé par le dégât des eaux, sous astreinte ;passé un délai de 10 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, d'autoriser la requérante à faire procéder aux remises en état aux frais du défendeur ;condamner la SCI NICOLAS à lui verser la somme de 10.485,47 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;condamner la SCI NICOLAS à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l'audience du 16 mai 2024. A l'audience, Mme [O] [K] maintient ses demandes dans les termes de l'assignation, et subsidiairement, sollicite la désignation d'un expert, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 3], qu'elle a subi plusieurs dégâts des eaux depuis janvier 2022 qui proviendraient de l'appartement situé au-dessus, dont la SCI NICOLAS est propriétaire ; que la société défenderesse n'a pas remédié aux désordres et qu'elle subit un important préjudice financier, ayant été contrainte de prendre une location durant plusieurs mois, compte tenu de l'ampleur des désordres, et du fait du coût des travaux de remise en état de son appartement. Par écritures déposées à l'audience et soutenues oralement, la SCI NICOLAS s'oppose aux demandes principales et formule les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise, qu'elle estime nécessaire pour déterminer la ou les causes des désordres invoqués. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. MOTIFS Sur les demandes principales - Sur les demandes relatives aux remises en état L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l'imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d'un trouble pour y mettre fin. L'existence d'une contestation sérieuse est indifférente à l'application de ces dispositions. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer. En l'espèce, il ressort des pièces soumises aux débats, d'une part, que l'origine des désordres est incertaine et d'autre part, que la SCI NICOLAS a déjà fait procéder à des travaux notamment en mars 2023 et en juillet 2023. Aussi, le trouble manifestement illicite invoqué n'est nullement caractérisé. En outre, la nature des travaux de remise en état sollicités est imprécise, de sorte que le juge des référés n'est pas en mesure de déterminer les travaux qui s'imposent pour faire cesser les désordres allégués. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé s'agissant des demandes visant à ordonner les travaux de remise en état ou autoriser la demanderesse à y procéder. - Sur la demande de dommages et intérêts provisionnels L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. A ce stade, en l'état des éléments produits aux débats, alors que la ou les causes des infiltrations et leur ampleur ne sont pas déterminés avec certitude, la demande indemnitaire se heurte à d'évidentes contestations qui excèdent les pouvoirs du juge des référés. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats, il est justifié par Mme [O] [K] d'un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige susceptible de l'opposer au défendeur dans le cadre d'une action judiciaire. Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur les demandes accessoires En l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes principales en exécution de travaux de remise en état et en provision à titre de dommages et intérêts ; Ordonnons une mesure d'expertise et désignons, pour y procéder : [G] [W] [Adresse 2] [Localité 5] Port. : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 6] Expert près la cour d'appel de Paris avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier : 1/ Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; 2/ Se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] ; 3/ S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ; 4/ Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; 5/ Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ; 6/ Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; 7/ Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; 8/ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; 9/ Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; 10/ Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropres à sa destination ; 11/ Proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 28 février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ; Disons que l'expert devra, lors de l'établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ; Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ; Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [O] [K] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal avant le 30 août 2024 ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ; Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 JUILLET 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile prévoit qarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile alinéaarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2897894f7f4d2e08d425
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