Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668c2897894f7f4d2e08d430
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00571 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBTF ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01881 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic la Société CABINET AMC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maîtres Géraud BOMMENEL et Julien BOUZERAND de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570 ET : La Société GRANGETAS dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée Maître [T] [W] [I], ès qualité de mandataire ad hoc de la Société GRANGETAS, demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté **************************************************** EXPOSE DU LITIGE Faute d'obtenir, suite au changement de syndic, la communication par l’ancien syndic de l'intégralité des documents afférents à l'immeuble, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par le cabinet AMC a, par acte délivré les 18 et 28 décembre 2023, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la société GRANGETAS ainsi que M. [T] [I], es qualité de mandataire ad hoc de la société GRANGETAS, aux fins de, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : Ordonner à la société GRANGETAS et à M. [T] [I], es qualité de mandataire ad hoc de la société GRANGETAS, à lui communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard divers documents relatifs à la copropriété :la situation de la trésorerie,les références des comptes bancaires du syndicat,les coordonnées de la banque,l’ensemble des documents et archives du syndicat,l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés dans un format téléchargeable et imprimable,l'état des comptes des copropriétaires et du syndicat après apurement et clôture, Condamner la société GRANGETAS et M. [T] [I], es qualité de mandataire ad hoc de la société GRANGETAS à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par ordonnance du 29 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 61-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, en raison du lieu de situation de l'immeuble. Les parties ont été convoquées et l'affaire évoquée à l'audience du juge des référés de ce tribunal du 23 mai 2024. A cette audience, la partie demanderesse a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, soutenant que malgré une mise en demeure, l'ancien syndic n'a communiqué aucun document. Elle précise que la société GRANGETAS a été radiée du registre du commerce et des sociétés en date du 17 février 2023. Régulièrement assignées, ni la société GRANGETAS ni M. [T] [I], es qualité de mandataire ad hoc de la société GRANGETAS n'ont comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de transmission de documents Aux termes de l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, "En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d'un mois à compter de la même date, l'ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l'alinéa 11 du I de l'article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic. Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts." La transmission susvisée doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces en application de l’article 33-1 du décret du 17 mars 1967. Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il convient ainsi de rappeler que l'obligation mise à la charge de l'ancien syndic par les dispositions de l'article 18-2 précité est impérative et que ce syndic ne peut s'en exonérer en indiquant simplement qu'il n'est plus en possession des pièces requises, sans s'expliquer dans le cadre d'un débat contradictoire, sur les motifs pour lesquels il ne serait plus en possession des dites pièces. En l’espèce, la partie demanderesse affirme que le cabinet AMC a été désigné le 16 juin 2022. Toutefois, elle n'en justifie pas. En effet, elle ne produit ni le procès-verbal d'assemblée générale désignant le cabinet AMC en lieu et place de la société GRANGETAS, ni aucune autre pièce permettant de déterminer à compter de quelle date le mandat de la société GRANGETAS aurait pris fin et à quelle date celui du cabinet AMC aurait débuté. En outre, sont produits aux débats une mise en demeure adressée à la société GRANGETAS datée du 4 octobre 2022 mais qui ne comporte pas d'avis de réception, ainsi que le contrat de syndic de la société AMC qui est daté du 23 mars 2023. Au vu de ces éléments, étant rappelé que le juge des référés est le juge de l'évidence, la partie demanderesse échoue à démontrer à partir de quelle date la société GRANGETAS aurait été tenue de remettre au nouveau syndic les documents relatifs à la copropriété conformément à ses obligations légales en application de l'article 18-2 sus visé. En conséquence, il ne saurait y avoir lieu à référé. Sur les demandes accessoires La partie demanderesse sera condamnée aux dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé ; Rejetons la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Disons que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par la société Cabinet AMC, conservera la charge des dépens. Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUILLET 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668c2897894f7f4d2e08d430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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