Tribunal JudiciaireChambre 25 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 25 / Proxi fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668c2899894f7f4d2e08d46a
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 97 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL 62 rue Franklin 93100 MONTREUIL Téléphone : 01 48 58 82 53 @ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr REFERENCES : N° RG 24/00347 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVO3 Minute : S.A.S. SOGEFINANCEMENT Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173 C/ Monsieur [D] [F] copie Exécutoire délivrée à : Maître Sébastien MENDES GIL Le jugement du 4 juillet 2024 Jugement contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 04 Juillet 2024; par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ; Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A.S. SOGEFINANCEMENT, demeurant 53 rue du Port - CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX représentée D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [D] [F], demeurant 170 boulevard Théophile Sueur - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 19 mai 2021, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [D] [F] un prêt personnel d'un montant en capital de 48.972 euros, remboursable au taux conventionnel de 4,35% (soit un TAEG de 4,54%) en 80 mensualités de 739,06 euros, avec assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [D] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTREUIL, par acte d'huissier en date du 4 janvier 2024, afin de voir : - déclarer la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT recevable et bien fondée en ses prétentions ; - dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mis en demeure du 3 octobre 2023 ; à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 1227 du code civil ; - condamner Monsieur [D] [F] à lui verser la somme en principal de 49.905,88 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,35% l'an, à compter du 3 octobre 2023, date de la mise en demeure, - ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, - n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette, - condamner Monsieur [D] [F] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. L'affaire a été appelée à l’audience du 25 janvier 2024 et renvoyée à l’audience du 21 mai 2024. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ont été mises dans le débat d'office. La société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [D] [F], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience. L'article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Aux termes de l'article L. 314-26 du Code de la consommation, les dispositions des articles L.311-1 et suivants de ce même code sont d'ordre public de sorte que le consommateur ne peut renoncer à leur application. La méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-25 du Code de la consommation est sanctionnée, non seulement pénalement, comme le prévoit l’article L. 341-12 du même code, mais également par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du Code civil, laquelle peut être relevée d'office par le juge. S'agissant de la computation des délais, l'article 641 du Code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et l'article 642 du Code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. La nullité du prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté duquel il convient de déduire les sommes déjà versées au prêteur à quelque titre que ce soit, sans que puisse notamment être sollicité l’application d’une pénalité contractuelle. En l’espèce, Monsieur [D] [F] a accepté l’offre préalable de crédit le 19 mai 2021 de sorte que le délai légal de sept jours expirait le 26 mai 2021 à minuit en application des dispositions précitées. Il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que la date de déblocage des fonds, rendant les fonds disponibles au profit de l’emprunteur, est intervenue le 25 mai 2021, de sorte que la SAS SOGEFINANCEMENT a violé les dispositions de l'article L.312-25 du Code de la consommation. Il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation de ces dispositions et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat. Après imputation des versements effectués à quelque titre que ce soit sur le capital prêté (9.450,65 euros), il y a lieu de condamner Monsieur [D] [F] à restituer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 39.421,35 euros. Concernant la capitalisation annuelle des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil celle-ci est prohibée par les dispositions des articles L. 312-38 à L. 312-40 du code de la consommation. La demande de capitalisation sera en conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires L'exécution provisoire ne sera pas écartée. Monsieur [D] [F] succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance, et sera condamné à verser la somme de 200 euros à la SAS SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge du contentieux et de la protection statuant, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la nullité du contrat de crédit souscrit le 19 mai 2021 par Monsieur [D] [F] auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT ; CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 39.421,35 euros, à la suite de la nullité du prêt du 19 mai 2021, due après imputation des versements sur le capital prêté, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux entiers dépens ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du Code civilarticle L.312-25 du Code de la consommation.article L.311-24 du code de la consommation prévoit quarticle L. 312-25 du Code de la consommation est sanctiarticle 1343-2 du code civilarticle 1343-2 du code civil cellearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 25 / Proxi fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668c2899894f7f4d2e08d46a
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