Tribunal JudiciaireChambre 25 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 25 / Proxi fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668c289c894f7f4d2e08d4b2
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 163 820 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL 62 rue Franklin 93100 MONTREUIL Téléphone : 01 48 58 82 53 @ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr REFERENCES : N° RG 24/02603 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBAQ Minute : S.C.I. CENTENAIRE Représentant : Me [J], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0174 C/ Monsieur [P] [G] Copie Exécutoire délivrés à : Me Carine ADJEDJ Copie délivrée à : Le Jugement 04 juillet 2024 Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montruil-sous-Bois en date du 04 Juillet 2024; par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection /juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assisté(e) de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ; Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.C.I. CENTENAIRE, demeurant 95 avenue du Président Wilson - CS 5003 - 93100 MONTREUIL représentée par Me Carine ADJEDJ D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [P] [G], demeurant 3, rue du Centenaire - 93100 MONTREUIL non comparant, ni représenté D'AUTRE PART 1. EXPOSE DU LITIGE La SCI CENTENAIRE a fait assigner Monsieur [P] [G], par acte d'huissier en date du 7 mars 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, afin de voir : Ordonner l’expulsion de Monsieur [G], de ses biens, et de tous occupants de son chef, des lieux occupés, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, Condamner Monsieur [G] à payer à la SCI CENTENAIRE la somme de 21.405,90 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire pour impayés de loyers, Une indemnité d’occupation de 1638,20 euros par mois, charges en sus, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération des lieux par remise des clés, La somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code des procédures civiles, ainsi que les entiers dépens. L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2024. La SCI CENTENAIRE, représentée par son avocat, sollicite l'homologation du protocole d'accord intervenu et signé entre les parties. Monsieur [P] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligente ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. De même, en vertu de l'article 384 du même code, disposant qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public et vérifier que l'accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l'absence d'irrégularité formelle de l'accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.). En l'espèce, il ressort du protocole d'accord daté et signé par les parties que la dette locative est effacée, et que Monsieur [P] [G] s’engage à libérer les lieux au 1er septembre 2024 au plus tard. Au vu de l'absence de violation de l'ordre public de protection, il convient donc d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige. L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel non daté intervenu entre Monsieur [P] [G] et La SCI CENTENAIRE ; DIT que ce protocole d'accord sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ; CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction ; LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, RAPPELLLE que lorsqu'il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 2044 du code civilarticle 700 du code des procédures civiles
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 25 / Proxi fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668c289c894f7f4d2e08d4b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA