Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c289d894f7f4d2e08d4d3
- Date
- 8 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00071 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOE5 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01705 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 21 juin 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société CRESCENDO PATRIMMO dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2303 ET : La société WESTING CAFE dont le siège social est sis [Adresse 2] en présence du gérant, M. [D] [H], non représenté par un avocat ******************************************************** EXPOSE DU LITIGE La société SCI CRESCENDO PATRIMMO a consenti à la société WESTING CAFE un bail commercial en date du 2 juin 2020 portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 3] ; Par acte délivré le 28 décembre 2023, la société SCI CRESCENDO PATRIMMO a fait assigner la société WESTING CAFE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, essentiellement, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, ordonner l'expulsion de la société WESTING CAFE et lui régler les arriérés locatifs. Après renvoi, et signification de conclusions et pièces au défendeur en date du 25 avril 2024, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 mai 2024. A l'audience, la société SCI CRESCENDO PATRIMMO a indiqué que les parties avaient trouvé un accord global et souhaitaient voir homologuer un protocole d'accord. La société WESTING CAFE n'a pas comparu à l'audience, mais son gérant s'est présenté en personne. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions signifiées. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS D'après l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L'article 1565 du code de procédure civile dispose que " l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. " L'article 1567 précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. En l'espèce, il y a lieu de relever que la partie défenderesse n'a pas comparu à l'audience. Néanmoins, la société SCI CRESCENDO PATRIMMO lui a fait signifier par conclusions le protocole d'accord soumis à l'homologation du juge. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l'accord des parties, selon modalités fixées au dispositif. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Constatons l'accord des parties ; En conséquence, Homologuons le protocole d'accord signé entre les parties le 26 mars 2024, qui sera annexé à la présente décision ; Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 JUILLET 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 2044 du code civilarticle 1565 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c289d894f7f4d2e08d4d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA