Tribunal JudiciaireChambre 25 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 25 / Proxi fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668c289d894f7f4d2e08d4dd
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 88 718 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL 62 rue Franklin 93100 MONTREUIL Téléphone : 01 48 58 82 53 @ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr REFERENCES : N° RG 24/00681 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXJK Minute : S.D.C. DU 20/22 RUE DE VITRY 93100 MONTREUIL REPRESENTE PAR LE CABINET LOUIS-PORCHERET Représentant : Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1294 C/ Monsieur [M], [Z] [F] copie Exécutoire délivrée à : Me Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD Le Jugement du 4 juillet 2024 Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 04 Juillet 2024; par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ; Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.D.C. DU 20/22 RUE DE VITRY 93100 MONTREUIL REPRESENTE PAR LE CABINET LOUIS-PORCHERET, demeurant 92, avenue du Président Wilson - 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS représentée D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [M], [Z] [F], domicilié : chez Mme [D] [Y], 50, rue Myrha - 75018 PARIS non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [F] est copropriétaire des lots n°167 et 185, correspondant à deux emplacements de parking, d'un ensemble immobilier situé 20/22 rue de Vitry, 93100 MONTREUIL. Par acte d'huissier en date du 8 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 20/22 rue de Vitry, 93100 MONTREUIL, représenté par son syndic, la SARL LOUIS-PORCHERET, a fait assigner Monsieur [M] [F] devant le tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de paiement des charges de copropriété. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024, laquelle a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2024, afin que le demandeur réassigne (l’assignation avait été délivrée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et l’accusé réception était revenu pli avisé non réclamé). A l’audience du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 20/22 rue de Vitry, 93100 MONTREUIL, représenté par son syndic, la SARL LOUIS-PORCHERET, sollicite le bénéfice de son assignation délivrée le 9 avril 2024, à savoir : - recevoir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 20/22 rue de Vitry, 93100 MONTREUIL, représenté par son syndic, la SARL LOUIS-PORCHERET, et le déclarer bien fondé en ses demandes, En conséquence, - condamner Monsieur [M] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 20/22 rue de Vitry, 93100 MONTREUIL, représenté par son syndic la SARL LOUIS-PORCHERET, la somme de 887,18 euros arrêtée au 18 décembre 2023, et de 363,14 euros de frais dits nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal sur la somme de 529,84 euros, à compter du commandement de payer du 20 juillet 2023, et pour le surplus à compter de l’assignation, . ordonner la capitalisation des intérêts, . condamner Monsieur [M] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 20/22 rue de Vitry, 93100 MONTREUIL, représenté par son syndic la SARL LOUIS-PORCHERET, la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts, . condamner Monsieur [M] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé 20/22 rue de Vitry, 93100 MONTREUIL, représenté par son syndic la SARL LOUIS-PORCHERET, la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir, . condamner Monsieur [M] [F] aux entiers dépens d'instance Monsieur [M] [F], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2024. MOTIF DE LA DECISION Sur les charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot n°423 et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : - le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [M] [F] tel que cela résulte de la matrice cadastrale, - le relevé individuel de compte portant sur la période du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2024 et arrêté à la date du 19 décembre 2023 à la somme de 2.087,18 euros, incluant les frais, - le commandement de payer du 20 juillet 2023, - les appels de fonds couvrant la période du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2023, - le procès-verbaux d'assemblée générale de copropriété en date du 1er décembre 2022, - une attestation de non recours en date du 24 août 2023, Il faut déduire de cette somme de 2.087,18, la somme de 1.200 euros d’honoraires d’avocat, la somme de 144 euros de tentative de conciliation, la somme de 96,74 euros de frais d’huissier relatifs au commandement de payer, la somme de 96 euros de frais de mise à huissier, la somme de 26,40 euros de frais de mise en demeure. Au vu des pièces produites, Monsieur [M] [F] est redevable, au titre des charges de copropriété et de travaux, de la somme de 524,04 euros, pour la période allant du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2024, incluant l'appel provisionnel du 1er trimestre 2024, et déduit des frais de recouvrement. En application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les intérêts au taux légal courront à compter de la présente décision. La demande de capitalisation sera rejetée, les intérêts n'étant pas encore dus pour une année. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens. Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne constituent de tels frais. En l'espèce, les frais de «MISE A HUISSIER», à hauteur de 96 euros euros le 22 mai 2023 relèvent de l'activité du syndic et constituent des actes élémentaires d'administration de la copropriété. Ces frais ne sont pas nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. S’agissant des honoraires d’avocats, ces frais seront étudiés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence la somme globale de 123,14 euros sera accordée au titre des frais nécessaires, correspondant aux frais de mise en demeure et au commandement de payer délivré par huissier le 20 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Les manquements répétés du copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'il révèle sa mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain. En l'espèce, les pièces versées aux débats ne révèlent aucune mauvaise foi du défendeur. Il convient donc de débouter syndicat des copropriétaires de ce chef. Sur les demandes accessoires Monsieur [M] [F], qui succombe sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, étant précisé que le coût du commandement de payer d'un montant de 96,74 euros, a été pris en compte dans le cadre de l’analyse des frais nécessaires. Condamnés aux dépens, Monsieur [M] [F] devra verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 20/22 rue de Vitry, 93100 MONTREUIL une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 20/22 rue de Vitry, 93100 MONTREUIL, pris en la personne de son syndic la SARL LOUIS-PORCHERET, les sommes suivantes : - 524,04 euros, au titre des charges de copropriété et de travaux impayés pour la période allant du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2024, incluant l'appel provisionnel du 1er trimestre 2024, - 123,14 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 20/22 rue de Vitry, 93100 MONTREUIL, pris en la personne de son syndic la SARL LOUIS-PORCHERET de sa demande de dommages-intérêts ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 20/22 rue de Vitry, 93100 MONTREUIL, pris en la personne de son syndic la SARL LOUIS-PORCHERET de sa demande de capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 20/22 rue de Vitry, 93100 MONTREUIL pris en la personne de son syndic la SARL LOUIS-PORCHERET, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du surplus de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, et signé par la juge et la greffière susnommées. La greffière La vice-présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 25 / Proxi fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668c289d894f7f4d2e08d4dd
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