Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c289d894f7f4d2e08d4ea
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01225 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WWLC Jugement du 05 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01225 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WWLC N° de MINUTE : 24/01442 DEMANDEUR Monsieur [Z] [X] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, DEFENDEURS S.A.S. [9] ([9]) RCS de Meaux B 303 952 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007 CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Lilia RAHMOUNI,avocat au barreau de Paris,R2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 28 Mai 2024. Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [X] a été engagé en qualité de conducteur receveur par la société par actions simplifiée [9] ([9]) à compter du 18 avril 2014 en contrat à durée déterminée. Le 13 avril 2015, il a été engagé en qualité de receveur par la même société avec reprise d’ancienneté. M. [X] a été membre du CHSCT de l’entreprise à compter de juillet 2015. M. [Z] [X] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 novembre 2016. La déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 7 décembre 2016 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis est rédigée comme suit : “- Activité de la victime lors de l’accident : la victime déclare : “suite à l’altercation avec des collègues je suis choqué et traumatisé”. - Nature de l’accident : altercation entre salariés. [...] - Siège des lésions : partie du corps blessée, sans précisions - Nature des lésions : traumatisme d’ordre psychologique.” Par lettre du 27 mars 2017, la CPAM a informé l’employeur du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 16 février 2018, la CPAM a informé M. [X] de la prise en charge de son accident du 22 novembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels compte tenu des conclusions de l’expertise médicale confiée au docteur [B]. Dans les suites de l’incident du 22 novembre 2016, par lettre du 28 novembre 2016, la directrice de [9] a convoqué M. [X] à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, entretien fixé au 7 décembre 2016. Par lettre du 12 décembre 2016, la directrice a infligé une sanction de trois jours de mise à pied pour le comportement adopté par le salarié à l’occasion de l’altercation survenue le 22 novembre 2016 vers 12h30 en salle conducteurs. Cette sanction a été contestée par le salarié, contestation rejetée par l’employeur par lettre du 31 janvier 2017. Le 2 mai 2017, le médecin du travail a indiqué à l’issue de la visite médicale de reprise que le salarié était apte et a prescrit un temps partiel thérapeutique pour une durée minimale de trois mois avec suivi médical. Le 18 mai 2017, M. [X] a été victime d’un nouvel accident du travail. Selon la déclaration complétée le lendemain par l’employeur, le 18 mai 2017, alors que M. [X] était en salle de pause, il déclare qu’en s’asseyant, le dossier de la chaise a frappé son dos provoquant des douleurs au dos. Par lettre du 13 juin 2017, la CPAM a notifié à M. [X] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 10 mars 2020, la CPAM l’a informé de la consolidation sans séquelle de l’accident du 18 mai 2017. M. [X] a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale par lettre recommandée reçue le 3 avril 2020. Par requête du 24 septembre 2020, M. [X] a saisi le conseil des prud’hommes de Meaux aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral qu’il dit avoir subi. Par jugement du 2 février 2024, le conseil des prud’hommes de Meaux a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes. Par lettre de son conseil du 22 décembre 2020, M [X] a demandé à la CPAM de mettre en oeuvre la procédure amiable de conciliation préalable à la saisine du tribunal aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par lettre du 23 août 2021, la CPAM a informé M. [X] que la position de son employeur ne permettait pas de faire droit à sa demande. Par requête reçue le 8 août 2022, M. [Z] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 7 novembre 2022, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. L’audience de plaidoirie initialement fixée le 7 mars 2023 a été renvoyée à quatre reprises, les parties n’étant pas en état. L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions en demande, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [Z] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - juger que l’accident du travail dont il a été victime le 22 novembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, - ordonner la majoration de la rente au taux maximum, - avant dire-droit désigner un médecin expert pour évaluer ses préjudices, - condamner la [9] à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire. Il sollicite le bénéfice de la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L. 4131-4 du code du travail dans la mesure où il avait alerté son employeur à plusieurs reprises, notamment le 22 décembre 2016, sans que rien ne soit fait. Il fait valoir également que les éléments permettant la reconnaissance de la faute inexcusable sont réunis. Il indique que l’employeur ne pouvait ignorer le danger compte tenu des nombreuses alertes reçues sur la dégradation des conditions de travail et qu’il n’a pris aucune mesure pour le protéger en violation de son obligation de sécurité. Par conclusions en défense n° 2, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - juger que l’accident survenu le 22 novembre 2016 ne constitue pas un accident du travail, - débouter M. [X] de toutes ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de un euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande, elle conteste le caractère professionnel de l’accident du 22 novembre 2016 indiquant que ses circonstances sont indéterminées et que la matérialité n’est pas établie. Elle souligne que la déclaration n’est intervenue que quinze jours après les faits alors que le salarié était convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire. Elle fait valoir que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral présentée par le salarié et que celui-ci ne rapporte nullement la preuve de la conscience du danger ou de manquement de la part de l’employeur. La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable. En cas de reconnaissance de celle-ci, elle sollicite le bénéfice de l’action récursoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, “lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.” En droit, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il incombe ensuite à la victime de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger. Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine. En effet, l'employeur ne peut se voir imputer une faute inexcusable lorsque la cause de l'accident est indéterminée. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur. Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver. Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 4131-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas. Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage. Sur les contestations de l’employeur Il est jugé de manière constante que l’employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que l'accident n'est pas d'origine professionnelle. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci. La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n'est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l'accident. A titre liminaire, il convient de préciser que la faute inexcusable de l’employeur est recherchée uniquement sur l’accident du 22 novembre 2016, au titre duquel l’assuré n’est toujours pas consolidé conformément à ce qui est indiqué page 5 de ses écritures. M. [X] fait état à tort d’une rechute de l’accident survenu le 22 novembre 2016 à l’occasion de sa reprise en mai 2017. L’assuré n’étant pas consolidé, il ne peut rechuter de l’accident du 22 novembre 2016. L’accident du 18 mai 2017, pris en charge par décision du 13 juin 2017, est un accident distinct provoqué par le dossier d’une chaise et ayant entrainé des douleurs au dos. Il appartient donc au tribunal de se prononcer sur l’existence d’une faute inexcusable à l’occasion de l’accident du 22 novembre 2016. La CPAM ayant notifié à l’employeur le 27 mars 2017 une décision de refus de prise en charge de cet accident, cette décision est définitive dans les rapports caisse / employeur. Le salarié a contesté cette décision. Après mise en oeuvre d’une expertise, par décision du 16 février 2018, la CPAM a pris en charge l’accident du 22 novembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels. L’assuré peut donc solliciter la reconnaissance d’une faute inexcusable au titre de cet accident. La décision de prise en charge précise que dans son rapport, l’expert a émis l’avis suivant qui s’impose à l’assuré comme à la caisse : “les lésions et troubles mentionnés dans le certificat médical du 22/11/2016 (réaction à un facteur de stress) ont un lien de causalité avec le traumatisme provoqué par l’accident dont l’assuré a été victime le 22/11/2016. Il n’existe pas d’état antérieur connu.” Il résulte des pièces de la procédure - attestation de M. [E] du 22 novembre 2016, échange de courriels entre le salarié et sa hiérarchie, notification de sanction disciplinaire, main courante déposée par le salarié et déclaration d’accident du travail - que le 22 novembre 2016 vers 12h30, un incident s’est produit entre deux conducteurs. L’un des conducteurs a appelé M. [X] qui se trouvait alors en réunion d’exploitation. M. [X] a quitté la réunion pour se rendre dans la salle conducteurs où se trouvaient les deux conducteurs qui se disputaient. Les esprits se sont échauffés et les parties en sont venues aux mains. Elles ont été séparées par le responsable d’exploitation. Dans sa déclaration de main courante déposée le lendemain, le salarié évoque des menaces proférées à l’occasion de cette altercation par M. [G]. Le jour même à 13h46, M. [X] a demandé à son employeur un rendez-vous ou une adresse d’une cellule psychiatrique, indiquant : “j’en ai vraiment marre des agissements des frères [G]. Faudrait vraiment un truc en urgence”. Aucune des parties ne produit le certificat médical initial mais les conclusions du rapport d’expertise reproduites dans la décision de prise en charge mentionnent un certificat médical du 22 novembre 2016. La déclaration d’accident du travail rédigée le 7 décembre 2016 indique que l’accident n’a été connu de l’employeur que le jour même à 13h56. Comme le souligne l’employeur, la déclaration n’est intervenue qu’à l’issue de l’entretien préalable auquel M. [X] était convoqué le 7 décembre à 12h30 et qui a donné lieu à une sanction notifiée par lettre du 12 décembre 2016. Contrairement à ce que soutient l’employeur, les circonstances de l’accident sont déterminées, le salarié a subi un traumatisme dans les suites de cette altercation dont l’existence et le déroulement sont établies par les pièces de la procédure. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01225 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WWLC Jugement du 05 JUILLET 2024 Une altercation au temps et au lieu du travail est un événement soudain. Le lien entre cet événement et la lésion constatée sur le certificat médical initial a été retenu par la CPAM après expertise médicale, l’expert ayant souligné l’absence d’état antérieur. L’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident, n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la lésion constatée sur le certificat médical initial et les troubles anxieux sévères mentionnés sur les certificats de prolongation auraient une cause étrangère indépendante des faits survenus le 22 novembre 2016. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que les circonstances de l’accident sont suffisamment établies, d’autre part, qu’il s’agit bien d'un fait accidentel soudain survenu au temps et au lieu du travail qui a provoqué une lésion, constatée par un médecin le jour même. La contestation de l’employeur du caractère professionnel de l’accident sera donc écartée. Sur la présomption Aux termes de l’article L. 4131-4 du code du travail, “Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.” En l’espèce, M. [X] sollicite le bénéfice de cette présomption indiquant avoir alerté son employeur à plusieurs reprises et notamment le 22 décembre 2016. Une alerte faite un mois après l’accident ne permet pas au salarié de bénéficier de la présomption édictée par les dispositions précitées, le signalement fait à l’employeur devant nécessairement être préalable à la réalisation du risque. M. [X] n’établit par aucune autre pièce avoir signalé un risque avant la survenance de l’accident du 22 novembre 2016. Il ne peut par conséquent pas bénéficier de la présomption de l’article L. 4131-4 du code du travail. Sur la conscience du danger M. [X] soutient que son employeur avait nécessairement conscience du danger dès lors qu’il avait pris soin d’alerter sa direction à de nombreuses reprises. Il soutient que le harcèlement dont il a été victime a été constaté par l’inspection du travail et le ministère public. Il convient de rappeler que la juridiction de sécurité sociale n’a pas à se prononcer sur l’existence de faits de harcèlement moral, demande dont le conseil des prud’hommes a été saisie et qu’il a rejetée, mais doit se prononcer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ayant joué un rôle dans la survenance de l’accident du 22 novembre 2016. Si les événements postérieurs à l’accident peuvent éclairer le tribunal sur la situation dans l’entreprise, il appartient au demandeur d’établir la conscience du danger que devait avoir l’employeur au moment de la survenance de l’accident. Les événements postérieurs à celui-ci ne peuvent caractériser la conscience du danger. En l’espèce, les échanges entre M. [X] et son employeur au sujet des problèmes de versement des indemnités journalières, dans les suites de l’accident du 18 mai 2017 ou de la notification d’un indu de salaire en 2020 sont sans rapport avec l’objet de la présente procédure. En ce qui concerne l’existence de risques psycho-sociaux, il résulte des pièces de la procédure que l’inspection du travail a mené une enquête à compter du 5 avril 2018 et a mis en demeure le 24 avril 2018 la société pour non respect des principes généraux de prévention. La société a alors saisi un cabinet de conseil intervenant en prévention des risques professionnels qui a remis un rapport. Par lettre du 25 octobre 2018, l’inspectrice du travail a informé M. [X] qu’à l’issue de son enquête, elle avait constaté que les agissements de la part de M. [D] [G] dénoncés par M. [X] étaient susceptibles d’être caractérisés de harcèlement moral. Elle indiquait avoir relevé cette infraction par procès-verbal transmis au procureur de la République le 9 août 2018. Par lettre du 12 novembre 2018, M. [X] a déposé plainte pour harcèlement moral auprès du procureur de la République. Dans sa plainte, il fait état de faits de harcèlement de la part de M. [G] à compter du mois de juillet 2015. La plainte a été classée sans suite, la suite administrative ordonnée paraissant suffisante. Le rapport du cabinet [8] a identifié 25 personnes au sein de la société en situation de mal-être dont 17 en situation de potentiel harcèlement. Le rapport relève un “contexte spécifique en lien avec M. [D] [G]”. Celui-ci s’est vu notifier un licenciement pour faute grave par lettre du 9 août 2019. Le contenu du rapport ne permet pas de dater les agissements de ce dernier. L’enquête est menée à compter du 2ème trimestre 2018, soit 18 mois après l’accident de M. [X]. Si la plainte de M. [X] mentionne des faits de harcèlement à compter de 2015, aucun élément du dossier ne vient étayer l’existence de ceux-ci et le fait qu’ils ont été portés à la connaissance de l’employeur. La lettre de licenciement de M. [G] rappelle les sanctions disciplinaires prononcées en février et août 2015 et le 31 octobre 2016 mais sans que M. [X] soit désigné comme impliqué dans les incidents ayant donné lieu à sanction. Ces incidents démontrent que M. [G] était un salarié posant problème, ce qui sera retenu dans les conclusions du rapport [8]. En ce qui concerne les rapports entre M. [G] et M. [X], le conseil de prud’hommes a retenu que le salarié ne caractérisait que deux différends précis, le premier étant l’accident du travail du 22 novembre 2016, le second étant postérieur. Parmi les pièces versées à la présente procédure figure un courriel adressé à la directrice de l’entreprise le 14 octobre 2016 (pièce n° 40 [9]) qui est ainsi rédigé : “ [...] j’ai eu des appels de plusieurs autres chauffeurs me signalant que le frère [G] les appels en leur disant que de ma faute [J] s’est fait virer et la à cause de moi [V] c’est le prochain. [D] ne peut plus m’atteindre car je lui avais tirer les bretelles et prouvé au chauffeur qu’il les manipulés il passait par le biais de [T] pour me mettre la pression et sa n’a pas abouti car je leurs tenais tous têtes, et là il envoi son frère [K] pour laver le cerveau des chauffeurs pour rameuter un maximum de personnes vers eux pour une éventuelle grève. Ps : à mon retour si vous me voyez envoyé balader [K] c’est normal on m’a appris à etre franc non hypocrite “dire bonjour mais je te poignardé une fois le dos retourné” A la lecture de ce courriel, on comprend que les difficultés avec MM. [G] et l’auteur du courriel existent mais que M. [X] sait les gérer et qu’il met à distance M. [D] [G]. La direction n’avait donc aucune raison de penser qu’il existait un risque particulier en raison des relations entre M. [X] et M. [G]. Il résulte de ce qui précède que la conscience du danger, avant la survenance de l’accident du 22 novembre 2016, n’est pas caractérisée. Sur les mesures prises par l’employeur La société dispose d’un document unique d’évaluation des risques. La version au 6 juillet 2016, antérieure à l’accident, est produite en pièce n° 45 par la société. Le danger “conflits entre salariés” est identifié et les mesures suivantes sont préconisées : rappel des consignes et règles de savoir-vivre au sein de l’entreprise, diffusion d’une note de service, formation gestion du stress et des conflits. La société produit la convention de formation professionnelle continue signée avec l’organisme de formation enregistré [7] pour l’action “savoir prévenir et gérer les conflits” dispensée les 9 et 10 mai 2016 sur le site de l’entreprise. Au surplus, il convient de relever que M. [X] a, en qualité de membre du CHSCT, bénéficié d’une formation de 21 heures en février 2016 au cours de laquelle la problématique des risques psychosociaux et du harcèlement a été abordée. Ce faisant la société démontre qu’elle a mis en place les mesures nécessaires pour préserver ses salariés des dangers liés aux conflits entre personne au travail face à un risque normal. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. [X] ne rapporte pas la preuve de la réunion des éléments permettant de retenir la faute inexcusable de l’employeur. Sa demande sera rejetée. La demande principale étant rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes du demandeur et sur celle de la CPAM. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.” La [9] ne démontre pas en quoi la procédure engagée par M. [X] est abusive et quel est le préjudice qu’elle aurait subi. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les mesures accessoires M. [X] qui succombe supportera les dépens. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée Il n’y a pas lieu de faire droit à celles présentées sur le même fondement par la [9]. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est recevable, Rejette la contestation du caractère professionnel de l’accident du 22 novembre 2016 déclaré par M. [Z] [X], Rejette la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, Dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes présentées par M. [Z] [X] et sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Met les dépens à la charge de M. [Z] [X], Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 4131-4 du code du travail dans la mesure oarticle L. 4131-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne peut qarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est dearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4131-4 du code du travail.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale narticle 700 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c289d894f7f4d2e08d4ea
Données disponibles
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