Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c289d894f7f4d2e08d4ee
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/05190 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQZ6 MINUTE: 24/1353 Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [K] X SE DISANT [Y] né le 09 Janvier 2001 à DIRP Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4] Absent (e) représenté (e) par Me Simon PAEZ, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS [4] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 juillet 2024 Le 11 janvier 2024, le directeur de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [K] X SE DISANT [Y]. Le 19 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique. Depuis cette date, [K] X SE DISANT [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4]. Le 01 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [K] X SE DISANT [Y]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 juillet 2024. A l’audience du 08 Juillet 2024, Me Simon PAEZ, conseil de [K] X SE DISANT [Y], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. A l’audience, le conseil de l’intéressé sollicite la mainlevée de la mesure au motif qu’il n’y aurait aucune certitude quant à l’identité de l’intéressé, et pas davantage quant à la qualité d’un tiers demandeur. Il convient toutefois de relever que l’intéressé était errant, qu’il a refusé de communiquer les coordonnées d’un tiers, de sorte que l’établissement n’a pu recueillir que très peu d’information; aussi, le patient ne saurait tirer parti de son attitude afin d’obtenir mainlevée de la mesure. En outre, il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 1er juillet 2024, que Monsieur [Y] a été admis via le SAU [3] en SPI pour bizarrerie du comportement et propos incohérents. Patient en fugue de l’unité depuis le 12 janvier 2024 à 16 heures; il n’a donc pas pu être examiné. Lors de la seule et unique observations médicale rédigée à son arrivée dans l’unité, il a été noté : “dit qu’il s’est présenté de son propre chef aux urgences [3], sur les conseils des forces de l’ordre, assure t’il. En fait, il aurait demandé à un kiosque de journaux à [Localité 2] un téléphone mobile, de façon agressive. Les forces de l’ordre l’auraient conduit aux urgences, déposé...” Hospitalisé en SPI au tour de hors secteur. Au vu de l’absence prolongée du patient, de l’examen pratiqué, de l’absence d’une quelconque identité, ni domiciliation, il ne semble pas nécessaire de maintenir la mesure de contrainte. Le certificat mensuel en date du 11 juin 2024, établi également par le docteur [W] indiquait qu’il était nécessaire que le patient soit réintégré pour poursuivre l’hospitalisation en soins à la demande d’un tiers, alors qu’il était en fugue depuis le 12 janvier 2024. La fugue du patient ne paraît pas caractériser une grande conscience des troubles présentés, ni traduire l’adhésion aux soins. Aussi, il résulte de ce qui précède que [K] X SE DISANT [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, et notamment compte tenu des termes opposés du certificat du 11 juin 2024 et de l’avis motivé en date du 1er juillet suivant, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [K] X SE DISANT [Y]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [K] X SE DISANT [Y] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 08 Juillet 2024 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Raphael KOHLER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c289d894f7f4d2e08d4ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA