Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c289e894f7f4d2e08d505
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 71 609 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00378 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2OU ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01697 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 21 juin 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [C] [L] [X] [J] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 191 ET : La société SA DEPANNAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée **************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 25 mars 2019, M. [C] [Z] a consenti à la société SA DEPANNAGE un bail commercial sur une parcelle de terrain située [Adresse 2] à [Localité 3]. Par acte du 27 février 2024, M. [C] [Z] a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société SA DEPANNAGE, pour : - constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire ; - obtenir l'expulsion de la société SA DEPANNAGE sous astreinte ; - la voir condamner à lui payer à titre provisionnel : - une somme de 5.716 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 25 janvier 2024, - une indemnité d'occupation mensuelle de 1.500 euros ; - la voir condamner à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2024. À l'audience, M. [C] [Z] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société SA DEPANNAGE n’a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, ou autre manquement contractuel, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 21 décembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 2.555,59 euros. Un second commandement a été délivré le même jour au preneur, afin qu'il justifie de son assurance. Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 25 janvier 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois. Il n'a pas non plus été justifié de l'assurance du bien loué dans le délai imparti. Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 22 janvier 2024. L’obligation de la société SA DEPANNAGE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu'il soit prononcé une astreinte, le recours possible à la force publique étant suffisamment comminatoire. Le maintien dans les lieux de la société SA DEPANNAGE causant un préjudice à M. [C] [Z], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation. Celle-ci sera fixée au montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur aurait pu prétendre en cas de poursuite du bail. Par ailleurs, M. [C] [Z] justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 25 janvier 2024, le décompte produit à l'audience ne pouvant être retenu en l'absence de comparution du défendeur, que la société SA DEPANNAGE reste lui devoir à cette date une somme de 5.716,09 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 1er trimestre 2024 incluse. La société SA DEPANNAGE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. La société SA DEPANNAGE, succombant, sera également condamnée aux dépens. Enfin, l’équité commande d’allouer à M. [C] [Z] la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 22 janvier 2024 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société SA DEPANNAGE ou de tous occupants de son chef hors des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 3] ; Condamnons la société SA DEPANNAGE au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons la société SA DEPANNAGE à payer à M. [C] [Z] la somme provisionnelle de 5.716,09 euros (incluant loyers et indemnités d’occupation), échéance du 1er trimestre 2024 incluse ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Condamnons la société SA DEPANNAGE à payer à M. [C] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société SA DEPANNAGE à supporter la charge des dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 JUILLET 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c289e894f7f4d2e08d505
Données disponibles
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