Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c289e894f7f4d2e08d508
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 89 598 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00206 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVWS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JUILLET 2024 MINUTE N° 24/01856 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 16 mai 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 27 juin 2024 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La Société CHOISY ZOLA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L007 ET : La Société MARIE JOSEPH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 296 ********************************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 5 avril 2002, la société ADIM a consenti à la société MASSILIA, alors en cours de formation, un bail commercial sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Par acte sous seing privé du 3 décembre 2008, la société MASSILIA a cédé le fonds de commerce à la société SAVEURS SUD, qui l'a elle-même cédé à la société SARL MARIE JOSEPH par acte du 1er février et 30 mars 2021. Le local était vendu à la société SCI VERS LA MAIRIE le 26 février 2020 (qui délivrait congé avec offre de renouvellement à la société SAVEURS SUD par acte d'huissier du 13 mai 2020) et, par acte notarié du 19 juillet 2023, la société CHOISY ZOLA devenait propriétaire des locaux. Par acte du 24 janvier 2024, la société CHOISY ZOLA a assigné en référé la société SARL MARIE JOSEPH devant le président de ce tribunal aux fins de : faire constater la résolution du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers,ordonner son expulsion,ordonner la séquestration du mobilier,obtenir sa condamnation à lui régler une indemnité d'occupation journalière correspondant à 2% du montant du loyer trimestriel TTC, dsoit la somme journalière de 225,79 euros et en tout cas égale au montant des derniers loyers et charges normalement exigibles, jusqu'à la libération effective des lieux ;obtenir sa condamnation à lui payer une provision de 12.895,98 euros à valoir sur loyers impayés au 31 décembre 2023 ;obtenir sa condamnation à lui régler une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, qui comprendfront le coût du commandement de payer. Après renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 mai 2024. Par écritures soutenues oralement, la société CHOISY ZOLA maintient ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 14.879,98 euros au 30 avril 2024 et s'oppose à l'octroi de délais de paiement. En défense, par écritures soutenues oralement, la société SARL MARIE JOSEPH s'oppose aux demandes. A titre principal, elle soulève l'existence de contestations sérieuses concernant la validité et les effets du commandement de payer ainsi que des sommes réclamées, qui excèdent les pouvoirs du juge des référés. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté, et encore plus subsidiairement, sollicite des délais de paiement sur 24 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la société CHOISY ZOLA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et aux dépens. En substance, la société SARL MARIE JOSEPH fait valoir que le décompte du commandement de payer n'est ni clair ni précis et que par ailleurs, que le loyer réclamé ne correspond pas au loyer dû. L'état des privilèges et nantissements de la société SARL MARIE JOSEPH en date du 20 décembre 2023 ne porte mention d'aucune inscription. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. MOTIFS Aux termes de l'article L145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. " Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, qui s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. En l'espèce, la société CHOISY ZOLA produit le contrat de bail du 5 avril 2002, le congé avec offre de renouvellement délivré le 13 mai 2020, l'acte de cession du fonds de commerce à la société SARL MARIE JOSEPH en date du 1er février et 30 mars 2021, l'attestation de vente du local à la société CHOISY ZOLA en date du 19 juillet 2023 et le commandement de payer en date du 20 octobre 2023 pour un montant en principal de 15.390,63 euros. Le preneur conteste notamment la clarté du décompte figurant au commandement de payer du fait d'une reprise de solde non détaillée et en l'absence de détail sur la nature des sommes dues. Il est exact que le décompte comporte une écriture correspondant à l'émission du 08/2023 pour une somme portée au débit du compte pour 17.390,63 euros, sans qu'aucune précision ou pièce justificative ne permette d'expliquer ce montant qui ne correspond pas au montant du loyer mensuel appelé en septembre et en octobre 2023 (3.763,14 euros). Au vu de ces éléments, le décompte joint au commandement manque de clarté et ne permet manifestement pas au preneur de savoir précisément la nature et le quantum des sommes dont il aurait été débiteur. Ainsi, il existe une contestation sérieuse quant à la validité du commandement de payer. L'appréciation de sa régularité excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond. La demande en acquisition de la clause résolutoire ne saurait donc prospérer. De plus, il doit être relevé que la détermination des sommes dues en exécution du contrat de bail liant les parties ne relève pas de l'évidence, dès lors que l'acte de cession de fonds de commerce au profit de la société SARL MARIE JOSEPH fixe un loyer annuel de 29.519,64 euros hors taxes hors charges et précise que "les charges annuelles dont la nature est précisée au bail ne sont pas quantifiées". Ces éléments ne permettent pas au juge des référés de déterminer la somme incontestablement due. Est ainsi également caractérisée une contestation sérieuse quant aux sommes réclamées, qu'il appartient au juge du fond de trancher. Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur les demandes présentées. Sur les demandes accessoires La société CHOISY ZOLA sera condamnée aux dépens. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MARIE JOSEPH l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé ; Condamnons la société CHOISY ZOLA à payer à la société SARL MARIE JOSEPH la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société CHOISY ZOLA à supporter la charge des dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 08 JUILLET 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile et aux déarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c289e894f7f4d2e08d508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA