Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668c289e894f7f4d2e08d50e
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 4 673 337 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 Juillet 2024 MINUTE : 24/653 RG : N° 23/11241 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO37 Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR S.A.R.L. IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Armand BOUKRIS de la SELEURL CABINET BOUKRIS, avocats au barreau de PARIS - B-274 ET DEFENDEUR S.E.L.A.R.L. MMJ, prise en la personne de Maître [L] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société [J] Précisions [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laurence MALKA, avocat au barreau de PARIS - E2022 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 06 Juin 2024, et mise en délibéré au 04 Juillet 2024. JUGEMENT Prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par acte extrajudiciaire en date du 23 octobre 2023, la société Implants Diffusion International a reçu la dénonciation d'une saisie-attribution opérée le 18 octobre 2023 entre les mains de la Bred Banque Populaire à la demande de la société MMJ, prise en la personne de Maître [L] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société [J] Précisions, et en paiement de la somme de 46 733,37 euros. Le 18 octobre 2023, deux autres saisies-attribution ont été effectuées auprès des sociétés LCL et BNP Paribas mais n'ont pas été dénoncées à la société Implants Diffusion International. Par acte extrajudiciaire en date du 2 novembre 2023, la société Implants Diffusion International a reçu la dénonciation de trois saisies-attribution opérées le 27 octobre 2023 entre les mains des sociétés Banque Postale, HSBC Continental Europe et Crédit Coopératif à la demande de la société MMJ, prise en la personne de Maître [L] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société [J] Précisions, et en paiement de la même somme. Ces saisies ont été diligentées sur le fondement d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 septembre 2018, d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 novembre 2019, d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 janvier 2020 et d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 septembre 2020. C'est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 13 novembre 2023, la société Implants Diffusion International a assigné la société MMJ, prise en la personne de Maître [L] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société [J] Précisions, à l'audience du 7 mars 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de : - à titre principal, ordonner la mainlevée des saisies, - à titre subsidiaire, fixer le montant de la créance, - en tout état de cause, condamner la MMJ, prise en la personne de Maître [L] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société [J] Précisions, à lui verser les sommes suivantes : * 3000 euros de dommages et intérêts au titre de l'abus de saisie, * 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 juin 2024 à laquelle elle a été retenue. À cette audience, la société Implants Diffusion International est dispensée de comparaître. Il convient donc de s'en référer à son assignation. En défense, la société MMJ, prise en la personne de Maître [L] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société [J] Précisions et représentée par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter la société Implants Diffusion International de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de mainlevée et la demande de cantonnement L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Conformément à l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. Le seul caractère erroné de ce décompte n'est pas une cause de nullité. Selon l'article L111-8 du même code, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Par ailleurs, conformément à l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Enfin, en application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En l'espèce, tout d'abord si la société Implants Diffusion International sollicite la mainlevée des saisies-attribution opérées sur ses comptes détenus auprès des sociétés LCL et BNP Paribas au motif qu'elles ne lui ont pas été dénoncées, il est constant que ces saisies n'ont pas été fructueuses et ne sont donc plus en cours, aucune somme n'ayant été saisie. Ces demandes sont donc sans objet et ne pourront qu'être rejetées. S'agissant des autres saisies, la société Implants Diffusion International conteste les sommes qui lui sont réclamées par la MMJ, prise en la personne de Maître [L] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société [J] Précisions, à l'occasion des différentes saisies-attribution litigieuses. A titre principal elle sollicite leur mainlevée et à titre subsidiaire elle demande au juge de l'exécution de fixer le montant de la créance, ce qui doit être analysé comme une demande de cantonnement de la créance. La société Implants Diffusion International fait valoir : - que les intérêts ont été calculés sur des sommes déjà réglées ; - que la MMJ, prise en la personne de Maître [L] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société [J] Précisions, ne justifie pas de son calcul des pénalités de retard ; - que les frais de recouvrement et de procédure ne font pas l'objet d'un décompte justifié. Or, la MMJ, prise en la personne de Maître [L] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société [J] Précisions, produit (pièce 12) un décompte des intérêts qui détaille très précisément les assiettes de calcul et l'imputation des paiements partiels effectués par la société Implants Diffusion International. Cette même pièce précise le calcul des pénalités de retard. Enfin, la défenderesse verse aux débats des factures détaillées des sommes demandées au titre des frais. La société Implants Diffusion International ne conteste pas ces différents décomptes et factures. Ainsi, faute de critique utile des calculs effectués par la MMJ, prise en la personne de Maître [L] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société [J] Précisions, et des justificatifs produits, il convient de retenir les montants figurant dans ces décomptes. Ainsi, la société MMJ, prise en la personne de Maître [L] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société [J] Précisions, disposait de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible et a pu valablement diligenter plusieurs saisies-attribution. En conséquence, il convient de rejeter la demande de mainlevée tout comme la demande de cantonnement. Il y a donc lieu de rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution ainsi que la demande de cantonnement, compte tenu de la mainlevée partielle intervenue postérieurement à l'assignation. II. Sur la demande indemnitaire Il résulte de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En application de l'article 1240 du code civil, le débiteur doit alors démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. En l'espèce, la société Implants Diffusion International soutient que les saisies ont été réalisées sans aucune communication préalable du montant de la créance, ce qui constituerait une faute. Or, cette dette a pour fondement des décisions de justice qui ont été signifiées à la demanderesse, qui ne pouvait donc ignorer les sommes dues à la MMJ, prise en la personne de Maître [L] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société [J] Précisions. Faute de paiement volontaire de la débitrice, il ne peut être reproché à la défenderesse, qui disposait de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible, d'avoir procédé à ces mesures d'exécution forcée. La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée. III. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de ce qui précède, la société Implants Diffusion International, qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens. Elle sera également condamnée à verser à la MMJ, prise en la personne de Maître [L] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société [J] Précisions, une indemnité qu'il convient de fixer, en équité et en l'absence de tout justificatif, convention d'honoraires ou facture, à la somme de 2000 euros. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE l'ensemble des demandes de la société Implants Diffusion International, CONDAMNE la société Implants Diffusion International aux dépens, CONDAMNE la société Implants Diffusion International à payer à la MMJ, prise en la personne de Maître [L] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société [J] Précisions, la somme de 2000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à Bobigny le 4 juillet 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668c289e894f7f4d2e08d50e
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA