Tribunal JudiciaireChambre 25 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 25 / Proxi fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668c289f894f7f4d2e08d51f
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 84 876 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL 62 rue Franklin 93100 MONTREUIL Téléphone : 01 48 58 82 53 @ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr REFERENCES : N° RG 24/01709 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4LP Minute : S.A. DIAC Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0029 C/ Madame [E] [M] copie Exécutoire délivrée à : Maître Charles-hubert OLIVIER Le Jugement du 4 juillet 2024 Jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 04 Juillet 2024; par Mme Laurence HAIAT, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ; Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2024 tenue sous la présidence de Mme Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. DIAC, demeurant 14 avenue du Pavé Neuf - 93160 NOISY LE GRAND représentée D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Madame [E] [M], demeurant 56 Rue Camelinat - 93100 MONTREUIL non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 21 octobre 2022, la SA DIAC a consenti à Madame [E] [M] un crédit affecté, destiné à financer l'acquisition d'un véhicule RENAULT SCENIC, d'un montant en capital de 22.848,76 euros, remboursable en 49 mensualités de 323,68 euros, hors assurance, outre une option d’achat de 12.824 euros TTC en fin de contrat. Par assignation en date du 30 avril 2024, la SA DIAC a fait citer Madame [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL aux fins de la voir condamner à lui payer : - la somme de 24.235,60 euros, arrêtée au 3 novembre 2023, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement, - la somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l'instance. L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 mai 2024, durant laquelle la SA DIAC, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Madame [E] [M], citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procedure civile n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction compétente dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 25 novembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 30 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion. Sur la demande en paiement au titre du prêt En vertu de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010, mentionné à l'article susvisé, oblige les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable ; les prêteurs doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées ; la preuve de la consultation doit toujours comporter le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu de naissance de l'emprunteur, la date, l'heure, le motif et le résultat de la consultation et enfin un code certificat BDF. En l’espèce, le document produit par la demanderesse est un document émanant de l'établissement bancaire ne comportant pas le résultat de la consultation. Dès lors, ce document ne répond donc pas aux critères susvisés et ne saurait ainsi constituer une preuve de la consultation de ce fichier. Par ailleurs, l’offre de credit de la SA DIAC ne comporte pas le taux du credit, mention essentielle au contrat de credit. Dès lors, la SA DIAC ne saurait ainsi être considérée comme ayant satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Le prêteur, qui ne justifie pas avoir remis à Madame [E] [M] une offre conforme aux dispositions applicables au crédit à la consommation, ne peut dans ces conditions qu'être déchu du droit aux intérêts et que la déchéance sera totale, au regard de la gravité du manquement constaté. Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts versés à tort. En outre, en vertu de l’article L341-8 du code de la consommation, l’indemnité légale, qui présente le caractère d’une clause pénale et qui peut être diminuée d’office par le juge,sera réduite à 10 euro. Les justificatifs versés aux débats permettent de fixer la créance de la SA DIAC, non atteinte par la forclusion biennale, comme suit : capital emprunté : 22.848,76 euros clause pénale : 10 euros sommes remboursées : - 414,09 euros vente du véhicule : - 0 euros TOTAL : 22.444,67 euros Dès lors, Madame [E] [M] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 22.444,67 euros euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La majoration prévue à l'article L313-3 du code monétaire et financier ne sera pas appliquée pour conserver à la sanction son effectivité. Sur les dépens et sur l’article 700 du Code de procédure civile Madame [E] [M], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera condamnée à verser à la SA DIAC la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts pour le prêt souscrit par Madame [E] [M] auprès de la SA DIAC, REDUIT la clause pénale à dix euro; ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE Madame [E] [M] à payer à la SA DIAC la somme de 22.444,67 euros euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [E] [M] à payer à la SA DIAC la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [E] [M] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L 341-8 du Code de la consommationarticle 659 du code de procedure civile narticle L313-3 du code monétaire et financier ne serarticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.313-3 du code monétaire et financierarticle 472 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 25 / Proxi fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668c289f894f7f4d2e08d51f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA