Tribunal JudiciaireCABINET JAF 1
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 1 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668c2982894f7f4d2e095eef
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 24/01426 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVKG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 1 ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES 20L N° RG 24/01426 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVKG N° minute : 24/ du 04 Juillet 2024 AFFAIRE : [C] [U] [W] épouse [R] / [N] [R] IFPA Copie exécutoire délivrée à la SELARL PICOTIN AVOCATS le Notification Copie exécutoire M. [N] [R] Copie certifiée conforme à Mme [C] [U] [W] épouse [R] le Extrait délivré à la CAF le ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, Vu l’instance, ENTRE : Madame [C] [U] [W] épouse [R] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] (SENEGAL) DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 12] DEMANDERESSE Présente assistée par la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX ET : Monsieur [N] [R] né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 11] (SENEGAL) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 9] DÉFENDEUR absent Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 24/01426 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVKG [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare le juge français compétent et la loi française applicable. Statuant sur les mesures provisoires : Autorisons les époux à résider séparément. Constatons que les époux résident d’ores et déjà séparément. Faisons défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l assistance de la force publique. Ordonnons en tant que de besoin la remise des vêtements et autres effets personnels, ainsi que le partage amiable des meubles meublants. Attribuons la jouissance du véhicule du couple à l’époux. Constatons que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents. Rappelons que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. Fixons la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel. Disons que le père bénéficiera sur les enfants, à défaut de meilleur accord, d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit : * En période scolaire : - les fins de semaine des semaines paires, du vendredi sortie de l’école au dimanche 18 H, * Durant les vacances : - la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la deuxième moitié des petites vacances scolaires les années impaires, - les première et troisième quinzaines des vacances d’été les années paires, et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d’été les années impaires. Disons que dans tous les cas, le titulaire de ce droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ous le faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence ou à l'école selon le cas. Disons que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, chaque parent concerné passera avec les enfants le dimanche de fête des mères ou des pères, de 10 heures à 18 heures, sauf meilleur accord entre les parties. Disons que lorsqu'un jour férié ou un "pont" précédera ou suivra une fin de semaine d'exercice du droit de visite, ce jour férié ou ce "pont" sera englobé dans l'exercice de ce droit de visite. Disons que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie au sein de laquelle les enfants sont scolarisés. Disons qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée. Indiquons que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse. Fixons la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants * [V], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 12] (Gironde), * [G], né le [Date naissance 8] 2010 à [Localité 10] (Gironde), * [K], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 12] (Gironde), * [D], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 10] (Gironde). que le père Monsieur [N] [R] devra verser à la mère Madame [C] [W] par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de 100 € (cent euros) par enfant et par mois, soit à la somme de 400 € (quatre cents euros) par mois, et en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme. Rappelons que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Rappelons que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales. Disons que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Disons que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelons qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelons qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelons que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution. Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Disons que l'époux règlera en sus par moitié les frais scolaires, extra scolaires et médicaux non remboursés, et au besoin condamnons Monsieur [R] à prendre en charge ces frais par moitié. Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Disons que l’intégralité des modalités financières fixées par la présente décision prendront effet rétroactivement à compter de la demande en justice, soit à compter du 21 février 2024. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 1 N° RG 24/01426 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVKG Sur l'orientation Renvoyons la cause et les parties à la mise en état continue. Disons que la partie demanderesse devra conclure au fond avant le 23 septembre 2024. Réservons les dépens. La présente décision a été signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,, Juge de la mise en état et par Madame Sylvie LABRUQUERE, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 1
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668c2982894f7f4d2e095eef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA