Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2982894f7f4d2e095efc
- Date
- 8 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 62B Minute n° 24/ N° RG 23/02585 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRBR 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 08/07/2024 à Me Marie-emilie BERGES Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL COPIE délivrée le 08/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé. DEMANDERESSE Madame [Y] [Z] née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Maître Marie-Emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEUR Monsieur [F] [D] [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Maître Marie ROSSIGNOL de la SELARL ROSSIGNOL, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 6 décembre 2023, Madame [Y] [Z] a/ont fait assigner Monsieur [F] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de le voir condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, Madame [Y] [Z] a maintenu ses demandes. Elle expose avoir acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 8], constituant le lot 16 du lotissement “La Chapelle Forestière”, voisine de la parcelle, située en surplomb, de Monsieur [F] [D]. Elle indique que les plaques apposées pour retenir les terres se sont affaissées contre la clôture grillagée et empiètent désormais chez elle, justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée afin de constater les désordres et donner un avis sur les travaux nécessaires pour y remédier. Monsieur [F] [D] a conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise au motif de l’absence d’établissement des limites de propriété. Il a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage et sollicité que la mission dévolue à l’expert comprenne le chef de mission suivant : “Vérifier si les travaux à l’origine de la différence de niveau entre le lot 16 et le lot 17 sont dus à des travaux de décaissement du lot 16 ou de surélévation du lot 17" . MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [Y] [Z], et notamment des photographies et du procès verbal de constat, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [Y] [Z], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [J] [K] [Adresse 3] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – convoquer et entendre les parties, – se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment le PLU, ainsi que tous documents ce rapportant aux travaux litigieux, – se rendre sur place, - visiter les lieux et les décrire ; dire si les travaux à l’origine de la différence de niveau entre le lot 16 et le lot 17 sont dus à des travaux de décaissement du lot 16 ou de surélévation du lot 17 ; - dire s’il a été procédé à un bornage entre les deux propriétés; donner son avis sur l’empiétement allégué par la demanderesse ; le cas échéant, déterminer les causes de cet empiétement ; – vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent et, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant d'en apprécier la localisation, l'importance et les conséquences en résultant pour la propriété de Madame [Y] [Z]; en déterminer les causes ; – donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer s'il est possible par des travaux de remédier aux désordres, non-conformités et empiétements constatés le cas échéant; donner son avis sur la nature, sur les inconvénients et sur les avantages de tels travaux, et ce, en en évaluant le coût hors-taxes et TTC, et la durée en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication, – de façon générale donnait aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant d'établir les responsabilités encourues et de déterminer l'importance et la nature des préjudices éventuellement subis par Madame [Y] [Z], en proposant une base d'évaluation, – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [Y] [Z] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation; DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que Madame [Y] [Z] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2982894f7f4d2e095efc
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