Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2984894f7f4d2e095f42
- Date
- 8 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/00427 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZPT MI : 23/00001473 8 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 08/07/2024 à Me Jean-Jacques BERTIN Me Thomas BLAU la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL la SCP MAATEIS l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND COPIE délivrée le 08/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 17 juin 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé. DEMANDERESSE FAYAT IMMOBILIER Société par actions simplifiées à associé unique Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES PARTENAIRES ARCHITECTES SARL dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 27] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante DSA AQUITAINE SAS dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 13] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante SCORPION Dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 15] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société SCORPION Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 26] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS BUREAU VERITAS SA dont le siège social est : [Adresse 18] [Localité 28] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante QBE EUROPE commercialement dénommée QBE EUROPE SA/NV, qui vient aux droits et obligations de QBE INSURANCE (Europe) Limited ès qualité d’assureur de BUREAU VERITAS Société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 17] – Belgique, domiciliée en son établissement principal en France, sis [Adresse 31], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège, Défaillante INGECOBAT SAS dont le siège social est : [Adresse 22] [Localité 20] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège défaillant EUROMAF ès qualité d’assureur de la société INGECOBAT et de la société SIEC Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 23] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante AISLATEC FRANCE Dont le siège social est : [Adresse 24] [Localité 21] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante BLAYE FERMETURES SARL dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante GUYENNE SANITAIRE Dont le siège social est : [Adresse 11] [Localité 15] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de : - la société AISLATEC - la société GUYENNE SANITAIRE Dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 25] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité assureur de : - la société BLAYE FERMETURES - la société DSA AQUITAINE Dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 25] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante FAYAT BATIMENT SAS dont le siège social est : [Adresse 8] [Localité 1] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame [O] [H] épouse [I] [C] née le 22 Février 1952 à [Localité 33] (PORTUGAL) [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 16] Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [N] [B] [I] [C] né le 29 Août 1952 à [Localité 29] (PORTUGAL) [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 16] Représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 18 septembre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres affectant un ensemble immobilier dénommé Résidence Coeur Ausone situé [Adresse 32] à [Localité 30], et désigné Monsieur [U] [Z] pour y procéder. Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 15,16, 20, 21 et 22 février 2024, la société FAYAT IMMOBILIER a fait assigner la SARL PARTENAIRES ARCHITECTURES, la DSA AQUITAINE, la SARL SCORPION et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SA BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE EUROPE venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE LIMITED, la SAS INGECOBAT et son assureur la SA EUROMAF, la SARL AISLATEC FRANCE, la SARL BLAYE FERMETURES, la SAS GUYENNE SANITAIRE, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés AISLATEC, BLAYE FERMTURES, DSA AQUITAINE et GUYENNE SANITAIRE et la SAS FAYAT BATIMENT devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile. Madame [O] [I] [C] et Monsieur [N] [I] [C] ont indiqué intervenir volontairement à l’instance et précisé s’associer à la demande formulée par la SAS FAYAT IMMOBILIER. La société ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société SCORPION a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. La société FAYAT BATIMENT a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. La société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés AISLATEC et GUYENNE SANITAIRE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignées, les sociétés DSA AQUITAINE, BLAYE FERMETURES, GUYENNE SANITAIRE, SCORPION, PARTENAIRES ARCHITECTES, QBE EUROPE, INGECOBAT, EUROMAF, AISLATEC, BUREAU VERITAS et AXA ès-qualités d’assureur des sociétés DSA AQUITAINE et BLAYE FERMETURES ne se sont pas fait représenter. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance et le contrat de maîtrise d’oeuvre, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL PARTENAIRES ARCHITECTURES, la DSA AQUITAINE, la SARL SCORPION et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SA BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE EUROPE qui vient aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE LIMITED, la SAS INGECOBAT et son assureur la SA EUROMAF, la SARL AISLATEC FRANCE, la SARL BLAYE FERMETURES, la SAS GUYENNE SANITAIRE, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés AISLATEC, BLAYE FERMETURES, DSA AQUITAINE et GUYENNE SANITAIRE, la SAS FAYAT BATIMENT est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société FAYAT IMMOBILIER justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] [Z]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société FAYAT IMMOBILIER, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; RECOIT l’intervention volontaire de Madame [O] [I] [C] et Monsieur [N] [I] [C], DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] [Z] par ordonnance prononcée le 18 septembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL PARTENAIRES ARCHITECTURES, la DSA AQUITAINE, la SARL SCORPION et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SA BUREAU VERITAS et son assureur la société QBE EUROPE venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE LIMITED, la SAS INGECOBAT et son assureur la SA EUROMAF, la SARL AISLATEC FRANCE, la SARL BLAYE FERMETURES, la SAS GUYENNE SANITAIRE, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur des sociétés AISLATEC, BLAYE FERMETURES, DSA AQUITAINE et GUYENNE SANITAIRE et à la SAS FAYAT BATIMENT, qui seront tenues d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que la société FAYAT IMMOBILIER conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2984894f7f4d2e095f42
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