Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2984894f7f4d2e095f48
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 62B Minute n° 24/ N° RG 24/00480 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2YN MI : 23/00001599 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 08/07/2024 à Me Catherine L’HYVER Me Gary MARTY COPIE délivrée le 08/07/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé. DEMANDEURS Monsieur [V] [B] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 3] Madame [L] [E] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (14) (75) [Adresse 6] [Localité 3] Tous deux représentés par Maître Catherine L’HYVER, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. MAG 33 Dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 9 octobre 2023, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un défaut d’étanchéité de la maison de Monsieur et Madame [B] située [Adresse 6] à [Localité 3] et désigné Monsieur [F] [I] pour y procéder. Suivant acte de commissaire de justice délivré le 1 mars 2024, Monsieur [V] [B] et Madame [L] [E] épouse [B] ont fait assigner la SARL MAG 33 devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de lui voir enjoindre de communiquer son attestation d’assurance décennale valable au jour des travaux de rénovation de la toiture, dans le mois de réception de l’assignation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Ils exposent au soutien de leur demande être propriétaires d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 3] et avoir constaté des tâches d’humidité, un rapport d’expertise ayant conclu à la vétusté de la rive de toiture de l’immeuble de leur voisin, Monsieur [O]. Ils font valoir que l’expert a préconisé dans sa note Expertale 1, la mise en cause la SARL MAG 33, laquelle avait effectué des travaux sur cette toiture en 2014. La SARL MAG 33 a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage et a précisé verser aux débats son attestation d’assurance QBE pour la période du 01/01/2014 au 31/12/2014. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale N°1, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL MAG 33 est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [V] [B] et Madame [L] [E] épouse [B] justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] [I] . Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Monsieur [V] [B] et Madame [L] [E] épouse [B] sollicitent la condamnation de la SARL MAG 33 à communiquer son attestation d’assurance décennale valable au jour des travaux de rénovation de la toiture, dans le mois de réception de l’assignation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. La SARL ayant satisfait à cette demande, il n’y a pas lieu de lui enjoindre de communiquer cette pièce. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Monsieur [V] [B] et Madame [L] [E] épouse [B], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] [I] par ordonnance prononcée le 9 octobre 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL MAG 33 qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que Monsieur [V] [B] et Madame [L] [E] épouse [B] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2984894f7f4d2e095f48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA