Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2aea894f7f4d2e09f1c5
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 124 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/02836 N° Portalis DBZS-W-B7I-YEKL N° de Minute : L 24/00414 JUGEMENT DU : 08 Juillet 2024 [V] [Z] veuve [X] en son nom personnel et en sa qualité de conjoint survivant de Monsieur [H] [X] C/ [T] [J] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 Juillet 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) Mme [V] [Z] veuve [X] en son nom personnel et en sa qualité de conjoint survivant de Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [T] [J], demeurant [Adresse 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Mai 2024 Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG 24/02836 – Page - MAEXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 5 juillet 2021, [H] [X] et Mme [V] [Z] ont donné à bail à M. [T] [J] un logement à usage d’habitation (n°207) situé au 2ème étage ainsi qu’une cave (n°509), [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 420 euros, outre une provision sur charges de 60 euros. Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, M. [X] et Mme [Z] ont fait signifier à M. [J] un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail afin d’obtenir le paiement d’une somme d’un montant de 1 240 euros en principal au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement de payer a été notifié par voie électronique à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 8 septembre 2023. [H] [X] est décédé le 22 octobre 2022 et Mme [Z], son épouse, a été désignée comme héritière avec leurs deux enfants communs mineurs, suivant acte authentique de notoriété reçu par Maître [L] [F], notaire à [Localité 5], le 11 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, Mme [Z], agissant en son nom personnel et en qualité de conjointe survivante de [H] [X], a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 4 novembre 2023,ordonner l’expulsion de M. [J] et de tout occupant de son chef,condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 181,10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des loyers et charges impayés à compter du jour de la résiliation du bail, soit au 4 novembre 2023,condamner M. [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges à compter de la résiliation du bail, soit au 4 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complète libération des lieux,condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer de 101,10 euros.Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 29 février 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2024. Mme [Z], représentée par son conseil, a indiqué qu’elle s’en rapportait aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Assigné par remise de l’acte à l’étude d’huissier, M. [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation du bail et l'expulsion Sur la recevabilité La bailleresse justifie avoir notifié par voie électronique le commandement de payer visant la clause résolutoire à la CCAPEX le 8 septembre 2023. Par ailleurs, elle justifie avoir notifié au préfet du Nord, le 29 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 13 mai 2024, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Mme [Z] est donc recevable à agir en constat de la résiliation du bail et en expulsion. Sur le bien fondé En vertu de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ». Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire suivant laquelle la location sera résiliée de plein droit, si bon semble au bailleur, et l’expulsion du locataire poursuivie, s’il y a lieu, en cas de non-paiement à son échéance de l’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges récupérables et deux mois après un commandement de payer resté sans effet. Mme [Z] a, par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, fait signifier à M. [J] un commandement de payer visant cette clause résolutoire afin d'obtenir le paiement d'une somme en principal de 1 240 euros au titre des loyers et charges impayés. Il ressort du décompte établi le 6 novembre 2023 produit par la bailleresse que M. [J] n’a pas réglé l’intégralité des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois de la délivrance du commandement de payer. Celui-ci est donc demeuré infructueux pendant plus de deux mois et les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient ainsi réunies le 5 novembre 2023. M. [J] ne comparaît pas à l’audience et sa situation est donc ignorée. Il n’y a donc pas lieu d’envisager une suspension des effets de la clause résolutoire telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il y a lieu d'ordonner l'expulsion des lieux de M. [J] ainsi que celle de tout occupant de son chef selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Sur les sommes dues Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'occupation du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges. M. [J] est, par conséquent, redevable d'une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer mensuel et de la provision sur charge, soit à la somme de 480 euros, d’après le décompte actualisé produit par la bailleresse, de la date de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux loués. D’après le décompte le plus récent produit par la bailleresse et arrêté au 6 novembre 2023, M. [J] est redevable d’une somme de 2 180 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance de novembre 2023 incluse. M. [J] sera donc condamné à payer cette somme à Mme [Z] laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 septembre 2023 sur la somme de 1 240 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus. Il sera également condamné à payer à Mme [Z] une indemnité mensuelle de 480 euros à compter du mois de décembre 2023 et jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux loués. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] qui succombe à l'instance sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 septembre 2023. Il sera également condamné à payer à Mme [Z] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’action de Mme [V] [Z] en son nom personnel et en sa qualité de conjoint survivant de [H] [X] recevable ; CONSTATE la résiliation du bail conclu le 5 juillet 2021 entre [H] [X] aux droits de laquelle vient Mme [V] [Z] ainsi que celle-ci, d’une part, et M. [T] [J], d’autre part relatif à un logement à usage d’habitation (n°207) situé au 2ème étage ainsi qu’une cave (n°509), [Adresse 3] à [Localité 5] à compter du 5 novembre 2023 ; DIT qu'à défaut pour M. [T] [J] de libérer volontairement les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Mme [V] [Z] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; FIXE à la somme de 480 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ; CONDAMNE M. [T] [J] à payer à Mme [V] [Z] la somme de 2 180 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 6 novembre 2023, échéance de novembre 2023 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 septembre 2023 sur la somme de 1240 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE M. [T] [J] à payer à Mme [V] [Z] une indemnité mensuelle de 480 euros à compter du mois de décembre 2023 jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux loués ; RAPPELLE à M. [T] [J] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; CONDAMNE M. [T] [J] à payer à Mme [V] [Z] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [T] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 septembre 2023 ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé à Lille le 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. La GREFFIÈRE La JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2aea894f7f4d2e09f1c5
Données disponibles
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- Résumé officiel
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