Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2aeb894f7f4d2e09f1d6
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 08 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01458 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRBW - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [M] MAGISTRAT : Gaëlle OLIVROT GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [G] [L] DEFENDEUR : M. [O] [M] Assisté de Maître Delphine LANCIEN avocat commis d’office En présence de M. [P] [N], interprète en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé a décliné son identité et déclare “ j’ai mes enfants ici. J’ai mon fils que je n’ai pas vu depuis 5 ans environ. La directrice du point rencontre m’a indiqué qu’il doit voir un psychologue pour que je puisse recommencer à le voir pour éviter que ça soit un choc pour lui. Il est avec sa maman”. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève les moyens suivants : - Défaut de caractérisation de la menace à l’ordre public - Absence d’obstruction à la mesure déloignement dans la mesure où l’intéressé avait un rendez-médical - Défaut de diligences de l’administration Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Les menaces de mort sont basées sur des déclarations sans aucune preuve” DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Gaëlle OLIVROT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01458 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRBW ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Gaëlle OLIVROT, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 8 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 11 juin 2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 7 juillet 2024 reçue et enregistrée le 7 juillet 2024 à 15h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [L] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [O] [M] né le 11 Septembre 1979 à [Localité 1] de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Delphine LANCIEN , avocat commis d’office, en présence de Monsieur [P] [N], interprète en langue arabe , LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 08 juin 2024, notifiée le même jour à 16 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [M], né le 11 septembre 1979 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 14 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 11 juin 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [M] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par requête en date du 07 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 15 heures 49, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le conseil de Monsieur [O] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants: - l’absence de menace pour l’ordre public démontrée, - l’absence d’obstruction, Monsieur [O] [M] ayant dû rencontrer le médecin le même jour que l’audition consulaire prévue le 21 juin 2024, -l’insuffisance des diligences de l’administration, seule une demande ayant été effectuée pour une audition le 12 juillet 2024 et aucun vol n’étant à ce jour prévu. Le conseil de l’administration souligne l’obstruction de l’intéressé et les diligences de l’administration qui ont abouti à la fixation d’une audition consulaire le 12 juillet 2024. Monsieur [O] [M] indique qu’il a ses enfants en France et qu’il n’a pas vu son fils, qui vit avec sa mère, depuis cinq ans, ce dernier devant voir un psychologue avant d’envisager une rencontre. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens soulevés et la requête en prolongation de la rétention L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” En l’espèce, si l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public n’apparaissent pas suffisamment démontrées, il ressort du procès-verbal de refus de présentation consulaire en date du 21 juin 2024 que Monsieur [O] [M] a déclaré “je n’ai pas envie”, de sorte que l’obstruction apparaît caractérisée. En outre, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [O] [M] le 09 juin 2024. Une demande d’audition consulaire était prévue le 21 juin 2024, l’intéressé ayant toutefois refusé de s’y présenter. Une nouvelle demande d’audition a été adressée le 3 juillet 2024 dans la perspective de l’audition du 12 juillet 2024. La liste consulaire des auditions n’a pas à ce jour été transmise. Le pôle central d’éloignement a enfin été saisi d’une demande de routing à destination de l’Algérie le 9 juin 2024, l’administration étant dans l’attente d’une date de vol. Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [O] [M] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai et que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires. Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [O] [M] pour une durée de trente jours à compter du 8 juillet 2024 à 16h00 ; Fait à LILLE, le 08 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01458 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRBW - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [M] DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [O] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [O] [M] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2aeb894f7f4d2e09f1d6
Données disponibles
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