Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 6 juillet 2024
- ECLI
- 668c2aeb894f7f4d2e09f1ec
- Date
- 6 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 06 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01436 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRAL - M. LE PREFET DU NORD / M. X se disant [H] [I] MAGISTRAT : Mikaël SIMOENS GREFFIER : Mylène VOLTOLINI DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me SAUDRUBRAY Guillaume DEFENDEUR : M. X se disant [H] [I] Assisté de Maître CHERFI Yonis, avocat commis d’office En présence de Mme [F] [J], interprète en langue arabe ,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je confirme ma date de naissance et mon lieu de naissance. Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : seconde prolongation, L744 du CESEDA, il y a 4 des hypothèses pour appuyer notre demande la menace à l’ordre public (faits de vol à l’étalage, prise du nom d’un tiers, recel de biens, trafic de stupéfiants..), perte du passeport, dissimulation de son identité (plusieurs adresses) et défaut de délivrance de documents de voyage. Les diligences ont été effectuées, demande d’identification aux autorités consulaires centrale à Rabah, borne Eurodac avec demande d’asile au Pays bas, demande de prise en charge auprès des autorités néerlandaises (dublin ), relance auprès des autorités le 02/07/24 et demande de routing avec vol prévu le 09/08/24 à destination du Maroc.Demande de prorogation L’avocat soulève les moyens suivants :-la menace à l’ordre public n’est pas réelle car non condamné. Concernant le défaut de délivrance du laissez passer consulaire, il a été placé en retention 10 fois et aucune fois n’a été délivré de laissez passer par le Maroc.Il n’y a aucune chance qu’il soit délivré un jour. L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne suis pas un voleur, je suis passé au CRA à 19 reprises, j’ai un fils de 12 ans qui a grandi ici, je souhaite rester auprès de mon enfant, j’en ai marre de cette situation, j’ai ecris à la Prefecture au Procureur et rien ne fonctionne.Je vais quitter la France.Je me suis sacrifié pour lui, il a 12 ans je peux partir DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Mylène VOLTOLINI Mikaël SIMOENS COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01436 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRAL ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Mikaël SIMOENS, Vice Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 08/06/2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 05/07/2024 reçue et enregistrée le 05/07/2024 à 11H27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me SAUDUBRAY Guillaume , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. X se disant [H] [I] né le 01 Mai 1994 à MASCARA (MAROC) de nationalité Marocaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître CHERFI Yonis, avocat commis d’office En présence de Mme [F] [J], interprète en langue arabe ,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; MOTIFS DE LA DÉCISION [H] [I], né le 1er mai 1994 au Maroc, a été placé en rétention administrative le 6 juin 2024. Une prolongation d’une durée de 28 jours de cette mesure a été ordonnée par le Juge des Libertés et de la Détention le 8 juin 2024. Le Préfet du Nord saisit à nouveau le JLD d’une demande de prolongation de la mesure d’une durée de trente jours. L’autorité préfectorale avance la menace pour l’ordre public que représenterait M. [I]. Il n’est pas contesté que ce dernier est connu pour de nombreuses infractions. De plus l’étranger est sans document d’identité nécessitant donc l’obtention d’un laissez-passer consulaire. De plus il est établi qu’il a fait usage d’identités variables au cours des procédures dans lesquelles il a été impliqué. M. [I] a prétendu avoir effectué une demande d’asile aux Pays Bas mais ce pays a refusé de le prendre en charge en indiquant que la France était responsable de sa demande d’asile. L’autorité préfectorale a indiqué être en attente de la réponse des autorités marocaines sollicitées au sujet de M. [I]. Au terme de ces développements il apparaît que la procédure est régulière, que l’autorité préfectorale a effectué les démarches nécessaires à l’éloignement de l’étranger et qu’il convient d’ordonner la prolongation pour une durée de 30 jours de la mesure de rétention administrative. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [H] [I] pour une durée de trente jours à compter du 06/07/2024 à 17H10 ; Fait à LILLE, le 06 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01436 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRAL - M. LE PREFET DU NORD / M. X se disant [H] [I] DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. X se disant [H] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. Traduction orale faite par l’interprète. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE L’INTERPRETE LE GREFFIER L’AVOCAT ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. X se disant [H] [I] retenu au Centre de Rétention de LESQUIN reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 6 juillet 2024
Référence
668c2aeb894f7f4d2e09f1ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA