Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2aec894f7f4d2e09f207
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 08 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01454 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRBS - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [G] MAGISTRAT : Gaëlle OLIVROT GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par M. [Y] [O] DEFENDEUR : M. [X] [G] Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DÉROULEMENT DES DÉBATS L’intéressé a décliné son identité Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L’avocat soulève le moyen suivant : - Absence d’obstruction volontaire à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours - Absence de preuve de la délivrance du laisser passer à bref délai en l’absence de nouvelle audition de prévue Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Que dire de plus ? En deux mois et demi, j’ai vu ce que je n’ai pas vu en 20 ans en France, je suis vraiment malheureux mais je veux quitter la France, 15 jours de plus ou moins, ça ne servira à rien vu qu’il n y a pas de réponse. Je voudrais préparer mes affaires, j’ai une famille en France à charge depuis 2 ans et demi”. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID. Le greffier Le juge des libertés et de la détention Salomé WAINSTEIN Gaëlle OLIVROT COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01454 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRBS ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Nous, Gaëlle OLIVROT, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 27 avril 2024 ; Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 mai 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ; Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 juin 2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours ; Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 7 juillet 2024 reçue et enregistrée le 7 juillet 2024 à 15h26 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [X] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Monsieur [Y] [O] , représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [X] [G] né le 13 Février 1973 à [Localité 1] de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 25 avril 2024 notifiée le même jour à 10 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [G] né le 13 février 1973 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 27 avril 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [G] pour une durée maximale de vingt-huit jours, décision confirmée le 30 avril 2024 par le premier président de la Cour d’appel de DOUAI. Par décision en date du 25 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [G] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée le 28 mai 2024 par le premier président de la Cour d’appel de DOUAI. . Par décision en date du 24 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de Monsieur [X] [G] pour une durée maximale de quinze jours, décision confirmée le 26 juin 2024 par le premier président de la Cour d’appel de DOUAI. Par requête en date du 7 juillet 2024, reçue à 15h26, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Le conseil de Monsieur [X] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : - sur l’absence de délivrance à bref délai des documents de voyage. - sur l’absence d’obstruction à la mesure d’éloignement : Monsieur [X] [G] n’a pas fait obstruction dans les 15 derniers jours, aucune nouvelle audition n’étant prévue et en l’absence de réservation de vol. Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [X] [G]. Monsieur [X] [G] fait obstacle à la mesure d’éloignement, en refusant plusieurs fois son audition par les autorités consulaires algériennes. Il n’a pas été retenu pour la dernière audition prévue le 4 juillet 2024 par les autorités consulaires algériennes. Monsieur [X] [G] dit qu’il a une famille à charge à [Localité 4] et qu’il va quitter le territoire français. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de preuve de délivrance à bref délai du laissez-passer : L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.” En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [X] [G] le 26 avril 2024. Le 10 mai 2024, Monsieur [X] [G] a refusé de se présenter à l’audition consulaire afin de procéder à son identification. Ensuite, Monsieur [X] [G] n’a pas été retenu sur la liste du Vice-Consul pour l’audition consulaire du 24 mai 2024. Monsieur [X] [G] a été retenu pour les auditions pévues les 31 mai et 21 juin 2024 mais a refusé de s’y présenter. Une nouvelle demande a été transmise le 27 juin 2024 pour l’audition prévue le 4 juillet 2024 mais Monsieur [X] [G] n’a pas été retenu sur la liste du Vice-Consul pour cette audition. Aucune nouvelle demande n’a été formulée de sorte qu’aucune date d’audition n’est à ce jour prévue et qu’aucun vol n’est prévu, faute de délivrance de laissez-passer consulaire. Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [X] [G] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage. L’obstruction volontaire à la mesure d’éloignement ne peut être retenue pour accorder une prolongation exceptionnelle de la mesure, Monsieur [X] [G] ayant refusé de se présenter à l’audition consulaire pour la dernière fois le 21 juin 2024, soit il y a plus de 15 jours. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ; DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [X] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ; Fait à LILLE, le 08 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01454 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRBS - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [G] DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [X] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE LE GREFFIER L’AVOCAT ______________________________________________________________________________ RÉCÉPISSÉ M. [X] [G] retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Juillet 2024 date de remise de l’ordonnance : le : signature de l’intéressé
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2aec894f7f4d2e09f207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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