Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2bda894f7f4d2e09f6f3
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 08 Juillet 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur David SAINT SULPICE, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière tenus en audience publique le 02 Mai 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Juillet 2024 par le même magistrat Société [7] C/ CPAM DE L’HERAULT N° RG 20/00518 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UW6C DEMANDERESSE Société [7] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire 2051 DÉFENDERESSE CPAM DE L’HERAULT dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [T] [C] de la CPAM DU RHONE munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [7] CPAM DE L’HERAULT Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [L] a été embauché par la société de travail temporaire [7] en qualité d’agent de quai. Le 18 mars 2019, la société [7] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l’Hérault un accident du travail survenu le 15 mars 2019 à 13h30 dans un entrepôt de [Localité 8] en ces termes : « Selon l’intérimaire, il manipulait un transpalette électrique (…) en reculant, il aurait heurté un gerbeur et son pied gauche se serait retrouvé coincé entre les chariots ». Le certificat médical initial délivré le 15 mars 2019 par le service des urgences de l’hôpital [5] (Centre hospitalier universitaire de [Localité 6]) fait état des lésions suivantes : « contusion de parties autres et non précisées du pied gauche » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au vendredi 22 mars 2019 inclus. Par courrier du 28 mars 2019, la CPAM de l’Hérault a informé la société [7] de la prise en charge de l’accident de travail du 15 mars 2019 au titre de la législation des risques professionnels. Le certificat médical de prolongation du 24 avril 2019 constate de nouvelles lésions, identifiées après IRM du pied gauche en date du 23 avril 2019 : « traumatisme pied gauche – contusion calcanéus, cuboïde, os naviculaire et 2ème métatarsien – avis orthopédiste », prises en charge au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 21 octobre 2019, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Hérault afin que lui soit déclarée inopposable la prise en charge des arrêts de travail présentés par monsieur [P] [L] à compter du 22 mars 2019. En l’absence de réponse de la part de la commission de recours amiable, la société [7] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 24 février 2020. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement au cours de l’audience, la société [7] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, à titre principal, de prononcer l’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins à compter du 23 avril 2019 (au lieu du 22 mars 2019 selon modification formulée oralement lors de l’audience). La société [7] invoque en premier lieu l’absence de justification, par la caisse, de la continuité de symptômes et de soins. Elle invoque en deuxième lieu la longueur disproportionnée des arrêts de travail au regard de la bénignité de la lésion initialement constatée et la durée initiale de l’arrêt de travail, fixée à sept jours. Elle précise que selon le référentiel de la haute autorité de santé, la durée d’arrêt de travail, s’agissant d’une entorse à la cheville, est comprise entre 0 et 21 jours selon l’activité professionnelle. Elle soutient que les arrêts de travail et soins n’étaient plus justifiés à compter du 23 avril 2019, date à laquelle aucune lésion ligamentaire n’est retenue. Subsidiairement, la société [7] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer la date à compter de laquelle les arrêts et soins n’étaient plus justifiés par l’arrêt initial, considérant que les éléments médicaux qu’elle verse aux débats sont de nature à générer un débat d’ordre médical de nature à justifier la mesure d’instruction sollicitée. Aux termes de ses conclusions, déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 2 mai 2024, la CPAM de l’Hérault demande au tribunal de débouter la société [7] de ses demandes. Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des prescriptions de repos, seule hypothèse susceptible de renverser cette présomption. Elle précise que l’assuré a été contrôlé à de multiples reprises par le service médical de la caisse, qui a confirmé la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail, pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Cette présomption s’applique également aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale et demeure en outre lorsqu’un accident révèle ou aggrave un état pathologique préexistant. La démonstration par la caisse de la continuité des soins et des symptômes est désormais surabondante pour l’application de cette présomption d’imputabilité, celle-ci ayant vocation à s’appliquer pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l'accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident résultent d'une cause totalement étrangère au travail. Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est totalement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Aux termes de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Il se déduit donc de l’interprétation de ce texte qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Enfin, la référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur, n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise. En l’espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de l’Hérault fournit la déclaration d’accident de travail du 18 mars 2019 et le certificat médical initial du 15 mars 2019, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 22 mars 2019. Elle justifie également du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale du 16 mars 2019 au 29 février 2020 (pièce défendeur n° 6). Elle justifie enfin de la consolidation de l’assuré, fixée au 29 février 2020 (pièce défendeur n° 7). La caisse primaire d'assurance maladie de l’Hérault justifie donc d’éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits au salarié à compter du 16 mars 2019 jusqu’au 29 février 2020, date de la consolidation. La société [7] verse aux débats : Un compte rendu radiologique du 27 mars 2019, concluant à l’absence de lésion osseuse de nature post traumatique visible, précisant toutefois qu’ « en fonction de l’évolution clinique, avis orthopédique et IRM préconisés » ; Une IRM du pied gauche réalisée le 23 avril 2019, suite à la persistance des douleurs un mois après le traumatisme, faisant état d’une « contusion osseuse traumatique du calcanéus, du cuboïde, de l’os naviculaire et du 2ème métatarsien » ; Une IRM du pied gauche réalisée le 17 septembre 2019 dans un contexte de douleur persistante, faisant état de l’ « absence d’argument pour une algodystrophie », mais relevant des « discrètes anomalies du signal STIR du rostre du calcanéum et de l’os naviculaire » Ces éléments versés par la requérante permettent d’identifier une amélioration de l’état de santé de l’assuré sur la période de soins, mais ne permettent pas pour autant de considérer que l’état de santé de monsieur [P] [L] était consolidé à compter du 23 avril 2019 ou du 17 septembre 2019, comme le prétend la société [7]. Au surplus, le document du 23 avril 2019 a nécessairement été examiné par le service médical de la caisse dans le cadre du rendez-vous auprès du médecin conseil du 9 mai 2019 et au cours duquel le renouvellement de l’arrêt de travail a été validé par le service médical de l’organisme. La société requérante ne verse aux débats aucune pièce de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses, susceptible de justifier sa demande d’expertise médicale, les éléments médicaux versés attestant au contraire de la persistance de contusions osseuses d’origine traumatique en lien avec le fait accidentel. Il convient donc de débouter la société [7] de l’intégralité de ses demandes. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DEBOUTE la société [7] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale édictearticle 455 du Code de procédure civile.article 146 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2bda894f7f4d2e09f6f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA