Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668c2bda894f7f4d2e09f6f9
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00551 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEWZ AFFAIRE : S.C.I. VIKHAR C/ [Y] [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, lors de l’audience Madame Catherine COMBY, lors du prononcé PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. VIKHAR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [Y] [X] né le [Date naissance 3]1965 à [Localité 7] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024 Délibéré au 1er juillet 2024 Notification le à : Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE - 1223, exp+ grosse ELEMENTS DU LITIGE : Après y avoir été autorisée par ordonnance rendue sur requête le 14 mars 2024, la société VIKHAR a fait assigner en référé d’heure à heure devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 18 mars 2024 [Y] [X] pour voir ordonner son expulsion des parcelles cadastrées CK [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sous astreinte, voir ordonner sous astreinte la libération de ces parcelles de tous épaves, véhicules, carcasses, algécos, objets métalliques et autres encombrants, aux frais de monsieur [X], le voir condamner sous astreinte à remettre en état ces parcelles, le voir condamner à lui payer une indemnité provisionnelle d’occupation de 600 euros par mois outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. La société VIKHAR est propriétaire de ces deux parcelles situées à [Adresse 6], d’une surface d’environ 3650 m², dont une ancienne usine de blanchisserie, des bureaux, ateliers et logements. Devant ces bâtiments se trouve un terrain goudronné d’une surface d’environ 900 m². Monsieur [X] a demandé au mois de janvier 2024 au gérant de la société VIKHAR s’il pouvait utiliser le terrain goudronné pour garer des véhicules en attente de réparation. Il s’est présenté comme le dirigeant de la société Carrosserie de la Pouponnière, dont le siège social est situé à proximité immédiate. Le 11 janvier 2024 le gérant a accepté, dans l’attente de la régularisation d’un bail avec la Carrosserie de la Pouponnière. Il a adressé le 2 février 2024 un projet de bail à monsieur [X] pour un loyer mensuel de 600 euros HT et HC, qui précisait l’obligation de souscrire une assurance garantissait la responsabilité civile du preneur et l’interdiction d’effectuer des travaux sure le terrain loué. La société VIKHAR a alors découvert que monsieur [X] n’était pas le gérant de la société Carrosserie de la Pouponnière. Monsieur [X] a produit différents documents, d’où il résulte qu’il n’est pas le gérant de la société mais un actionnaire, et que l’actuel gérant monsieur [V] lui a donné tous pouvoirs pour les démarches administratives, attestation rédigée à une date à laquelle monsieur [V] n’était pas le président de la Carrosserie. La société VIKHAR a demandé le 6 février 2024 à monsieur [X] de libérer les lieux occupés, mais celui-ci a refusé et fait valoir les nombreux travaux qu’il avait entrepris, alors qu’il n’y a jamais été autorisé. La société VIKHAR l’a mis en demeure le 7 février 2024 de quitter immédiatement les lieux et de les remettre en état, et a fait constater le 14 février 2024 par commissaire de justice cette occupation, par 25 véhicules et un algeco. Cette présence constitue un risque pour la sécurité et la salubrité des lieux, alors que monsieur [X] n’est pas assuré et entreprose ainsi des épaves à proximité d’habitations. Cette occupation cause un trouble manifestement illicite et constitue un dommage imminent pour la santé publique et l’environnement. [Y] [X] a fait part lors de la première audience du choix d’un avocat, qui n’a pas conclu, ne s’est pas constitué ni ne s’est déplacé. SUR CE : L’alinea 1er de l’article 835 du Code de Procédure Civile permet au président du tribunal judiciaire de prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Tel est le cas en l’espèce des dépôts de nombreux véhicules sur le terrain litigieux de la société VICKAR propriétaire situé à [Adresse 6], qui subsistent toujours sur la seule autorisation temporaire signée par monsieur [D] son gérant au profit de monsieur [Y] [X] associé de la Carrosserie de la Pouponnière en date du 11 janvier 2024. Il est en effet constant ainsi qu’il résulte des échanges de courriels entre les parties qu’un bail devait être signé au profit de la société Carrosserie de la Pouponnière, dont monsieur [V] était président, pour un loyer mensuel de 600 euros à compter du mois de janvier 2024. Or malgré les demandes presssantes de la société VIKHAR, la société Carrosserie de la Pouponnière n’a jamais signé le bail ni justifié d’aucune assurance, alors que la société VIKHAR justifie par la production du procès-verbal de constat de Maître [W] [G], commissaire de justice, en date du 14 février 2024, du dépôt de ces véhicules dans des conditions de stationnement anarchiques, ce qui constitue un risque d’incendie et de pollution. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expulsion sous astreinte de monsieur [X] et de tout occupant de son chef des parcelles occupées sans droit ni titre et de libération des parcelles des véhicules et de tous objets ainsi entreposés. Monsieur [X] est condamné à payer la somme provisionnelle de 600 euros par mois à compter du 1er février 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, qui ne se heurte à l’existence d’aucune contestation sérieuse. Monsieur [X], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : Ordonnons l’expulsion de [Y] [X] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des parcelles cadastrées CK [Cadastre 4] et [Cadastre 5], propriétés de la société VIKHAR, et la libération de ces parcelles de toutes épaves, véhicules, carcasses, algéco, objets métalliques et autres encombrants aux frais de monsieur [X], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, qui commencera à courir quinze jours après la signification de la présente décision et pour une durée de quatre mois. Condamnons [Y] [X] sous la même astreinte à remettre ces parcelles en leur état antérieur. Condamnons [Y] [X] à payer à la société VIKHAR la somme provisionnelle mensuelle de 600 euros à titre d’indemnité d’occupation, du mois de février 2024 jusqu’à la libération effective des lieux. Condamnons [Y] [X] aux dépens. Condamnons [Y] [X] à payer à la société VIKHAR la somme de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Catherine COMBY. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668c2bda894f7f4d2e09f6f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA