Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668c2bda894f7f4d2e09f706
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 04 JUILLET 2024 Minute n° : Requête n° : N° RG 24/01855 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZP6M Rectifiant le jugement rendu le 06 février 2024 - n° RG 20/02620 - minute n°24/00259 PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Monsieur [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] (RHÔNE) représenté par la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1889 partie défenderesse Société [6] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Loïc POULIQUEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire 976 partie intervenante CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 5] Notifications le : Une copie certifiée conforme à : [K] [Z] Société [6] CPAM DU RHONE la SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889 Me Loïc POULIQUEN, vestiaire : 976 Une copie certifiée conforme au dossier Une copie certifiée conforme annexée au jugement original FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 6 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon : - a dit que l'accident du travail dont Monsieur [K] [Z] a été victime le 19 août 2019 est imputable à la faute inexcusable de la société [6] ; - a alloué à Monsieur [K] [Z] une provision de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - a dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l’employeur ; - avant-dire droit sur l'indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [Z] et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [S] [R] [M] ; - a dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ; - a dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pourra recouvrer auprès de la société [6] la majoration de la rente ainsi que l'intégralité des sommes allouées à Monsieur [Z] en réparation de ses préjudices personnels dont elle fera l’avance, comprenant la provision allouée, et les frais d’expertise ; - a condamné la société [6] à restituer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l'avance ; - a condamné la société [6] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - a débouté la société [6] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - a réservé les dépens. Par requête reçue au greffe le 18 juin 2024, Monsieur [K] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de compléter le jugement susvisé en l’absence de reprise dans le dispositif du jugement de la majoration de la rente mentionnée dans les motifs. Les autres parties n’ont pas formulé d’opposition à cette requête. MOTIFS En application de l'article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”. Eu égard à la nature de l’erreur, il n’est pas nécessaire d’entendre les parties. Il convient de rectifier la décision en ce que la majoration de la rente attribuée à Monsieur [Z] au taux maximum prévu par la loi mentionnée dans les motifs du jugement n’a pas été reprise dans le dispositif à la suite d’une omission purement matérielle. PAR CES MOTIFS Nous, Julien FERRAND, Vice-président au Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, ORDONNONS la rectification du jugement prononcé le 6 février 2024 ; DISONS qu'il convient de compléter le dispositif du jugement susvisé comme suit : “Dit que la rente dont Monsieur [K] [Z] est bénéficiaire sera fixée au taux maximal légal ;” DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute du jugement rectifié et notifiée comme lui. LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668c2bda894f7f4d2e09f706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA