Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668c2bda894f7f4d2e09f709
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 130 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00379 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y47N AFFAIRE : S.A. RENAULT RETAIL GROUP C/ [J] [B] épouse [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.A. RENAULT RETAIL GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Elise MARTEL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSE Madame [J] [B] épouse [K] née le 27 Septembre 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024004043 du 21/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 03 Juin 2024 Notification le à : Maître Aude BOUDIER-GILLES - 1086, Expédition et grosse Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO - 41, Expédition ELEMENTS DU LITIGE La société Renault Retail Group a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 20 février 2024 [J] [B] épouse [K] pour la voir condamner sous astreinte à prendre livraison du véhicule Dacia Nouvelle Spring objet de la commande du 12 juillet 2022 et à payer le solde du prix de vente de ce véhicule par la remise du véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 3], ou à défaut par le règlement de la somme de 1 euro correspondant à la valeur de ce véhicule outre le remboursement de l’avance de prime à la conversion à hauteur de 5000 euros, la voir condamner à lui payer les sommes de 6600 euros au titre des frais de stationnement arrêtés au 10 février 2024 à parfaire jusqu’à parfaite livraison du véhicule à hauteur de 20 euros par jour, de 5980,50 euros à défaut de prendre livraison du véhicule avant le 15 mars 2024, en remboursement du bonus écologique avancé, de 5000 euros au titre du préjudice moral du fait de la résistance abusive de madame [K] à ses engagements contractuels, de 6453 euros correspondant à la dépréciation du véhicule qu’elle a commandé le 23 mai 2023 du fait de la perte du bénéfice du bonus écologique, la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [K] a passé commande le 12 juillet 2022 auprès de l’établissement de [Localité 5] d’un véhicule neuf de marque Dacia, modèle Nouvelle Spring Expression. Le prix de vente catalogue est de 21300 euros. Le montant restant à la charge de madame [K] était réduit à la somme de 11169,50 euros, incluant une réduction de 5000 euros par application de la prime à la conversion, dont le vendeur faisait l’avance, et une réduction de 5980,50 euros par application du bonus écologique, dont le vendeur faisait l’avance. Madame [K] a versé la somme de 6568,50 euros à la signature du bon de commande et s’est engagée à remettre son ancien véhicule Renault Twingo constituant paiement partiel en nature d’une valeur symbolique de 1 euro. Elle a réglé le solde du prix de vente par deux versements le 21 septembre 2022 de 800 euros et le 23 février 2023 de 3800 euros. La livraison du véhicule a été retardée d’une semaine compte tenu de la crise logistique des transporteurs et elle était possible à compter du 7 mars 2023. La société Renault Retail Group a procédé directement aux formalités administratives d’immatriculation du véhicule pour complaire à madame [K] mécontente du retard de livraison de 8 jours. Cette annonce a cependant déclenché la colère de madame [K] qui a refusé pour ce seul motif de prendre possession de son véhicule dont elle estimait n’être pas propriétaire, au motif que le vendeur avait “porté atteinte à la sécurité de ses données personnelles”. Mise en demeure le 8 mars 2023 de prendre possession de son véhicule, madame [K] a sollicité l’annulation de la vente. Elle a cependant refusé de restituer la carte grise et ainsi empêché l’annulation de la vente qu’elle avait exigée. Elle a donc été mise en demeure le 5 juin 2023 de prendre livraison de son véhicule dans les 15 jours et informée de la facturation de frais de gardiennage de 20 euros par jour à défaut. Parallèlement madame [K] a passé commande au sein d’un autre établissement de la société Renault Retail Group le 23 mai 2023 d’un véhicule de même marque et même modèle pour un montant de 11447 euros, incluant une réduction de 6000 euros au titre de la prime à la conversion et une réduction de 6453 euros au titre du bonus écologique. Elle a payé la somme de 1447 euros à titre d’acompte et s’est engagée de nouveau à remettre son ancien véhicule Renault Twingo, qu’elle avait pourtant déjà cédé pour bénéficier de la prime à la conversion sur la commande du 12 juillet 2022. La livraison de ce second véhicule était prévue pour le 29 janvier 2024 mais cette commande ne pouvait pas prospérer du fait de la première vente, aussi la société Renault Group a par courrier du 31 janvier 2024 proposé à madame [K] d’annuler cette commande ou de la maintenir sans avance des primes. Sans réponse de madame [K], la société Renault Retail Group a résilié la commande de madame [K] qui n’avait pas réglé le prix dans le délai de 7 jours de la livraison du véhicule. Les demandes présentées sont donc la conséquence de l’exécution de la première commande et de l’indemnisation du préjudice causé par l’inexécution fautive de madame [K], soit paiement des frais de stationnement, restitution du véhicule Renault Twingo ou paiement de la prime à la conversion de 5000 euros, remboursement du bonus écologique de 5980,50 euros dès lors qu’elle n’y est plus éligible depuis le 15 mars 2024, résistance abusive. Pour ce qui concerne la résiliation de la seconde commande, la conséquence de la carence de madame [K] tient dans ce que la société Renault Retail Group ne pourra céder le véhicule qu’à un prix inférieur de 6453 euros correspondant à la valeur du bonus écologique dont le nouveau client ne pourra plus profiter. [J] [K] a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes. Elle avait fait part dès la commande de son souhait de se charger elle-même des démarches administratives pour obtenir le certificat d’immatriculation et elle n’a jamais donné son accord pour que ses données personnelles soient utilisées par le vendeur. En recevant le certificat d’immatriculation à son domicile, elle a donc demandé l’annulation de la vente et déposé plainte pour usurpation d’identité. Elle n’a pas pu obtenir l’annulation du contrat et a donc souhaité acquérir un véhicule dans une autre agence, ce qui n’a pas été possible. Le juge des référés est incompétent pour statuer sur les demandes qui supposent l’examen du contrat de vente. Les demandes relatives à la seconde commande doivent être rejetées dès lors qu’elles supposent l’annulation de la vente du 12 juillet 2022, qui n’a pas été annulée. SUR CE L’alinea 2 de l’article 835 du Code de Procédure Civile permet au président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La première commande de madame [K] d’un véhicule passée le 12 juillet 2022 a donné lieu à un accord sur la chose et sur le prix et l’acquéreur en a payé le prix, à l’exception de la remise de son véhicule Renault Twingo qui ouvrait droit à la prime à la conversion. Madame [K] a prétexté n’avoir pas donné mandat au vendeur de lui procurer le certificat d’immatriculation du véhicule, et s’est prévalue de cette absence d’accord sur l’utilisation de ses données personnelles. Il ne peut cependant être tiré aucune conclusion particulière de cette utilisation pour l’obtention du certificat d’immatriculation, service rendu par le vendeur, alors que madame [K] avait communiqué volontairement ces données nécessaires à l’obtention des primes, qu’elle n’a pas choisi d’abandonner. Madame [K] a ensuite refusé de restituer le certificat d’immatriculation du véhicule lorsque la société Renault Retail Group lui a fait part de son accord sur l’annulation de la vente, qui supposait cette restitution. Madame [K] est donc propriétaire du véhicule qu’elle a payé et il convient de la condamner à en prendre livraison, sous astreinte, ou à défaut, si le véhicule n’était plus en sa possession, de la condamner à en payer le prix symbolique de 1 euro et de payer l’avance de prime à la conversion de 5000 euros. Il convient de laisser la liquidation de l’astreinte au juge de l’exécution, qui est son juge naturel. Elle est en outre condamnée à payer la somme provisionnelle de 6600 euros au titre des frais d’entreposage du véhicule arrêtés au 10 février 2024 et à parfaire à hauteur de 20 euros par jour, dès lors qu’elle a été avisée du coût du gardiennage du véhicule le 5 juin 2023 (pièce 9) préalablement à sa mise en oeuvre. Elle est en outre condamnée à payer la somme provisionnelle de 5980,50 euros qui correspond au bonus écologique dont elle ne peut plus bénéficier du fait qu’elle n’a pas pris possession du véhicule au plus tard le 15 mars 2024, du fait de l’article du décret n°2023-930 du 7 octobre 2023. Elle est condamnée à payer la somme provisionnelle de 500 euros en indemnisation de sa résistance abusive. La seconde commande par madame [K] d’un véhicule passée le 23 mai 2023 a été résolue par la société Renault Retail Group dès lors que madame [K] n’en a pas réglé le solde du prix de 9999 euros et n’était pas en mesure de remettre son véhicule Renault Twingo qu’elle s’était déjà engagée à remettre par le premier contrat du 12 juillet 2022. Il existe des contestations sérieuses sur la créance de la société Renault Retail Group à cet égard, dès lors qu’elle était en mesure de savoir dès la conclusion du contrat que madame [K] ne disposait plus légalement de son véhicule Renault Twingo, qu’elle ne pouvait donc plus engager. Les demandes financières à ce sujet sont donc rejetées. [J] [K], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Elle est condamnée à payer à la société Renault Retail Group la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, CONDAMNONS [J] [B] épouse [K], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qui commencera à courir quinze jours après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois, à prendre livraison du véhicule Dacia Nouvelle Spring commandé le 12 juillet 2022, et à payer le prix de vente de ce véhicule par la remise du véhicule Renault Twingo immatriculé [Immatriculation 3], ou à défaut à payer la somme de 1 euro correspondant à la valeur de ce véhicule outre à payer à la société Renault Retail Group la somme de 5000 euros qui correspond à l’avance de prime à la conversion. DISONS n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte. CONDAMNONS [J] [B] épouse [K] à payer à la société Renault Retail Group la somme provisionnelle de 6600 (six mille six cents) euros au titre des frais de stationnement du véhicule arrêtés au 10 février 2024, à parfaire jusqu’à la prise de livraison du véhicule à hauteur de 20 euros par jour. CONDAMNONS [J] [B] épouse [K] à payer à la société Renault Retail Group la somme provisionnelle de 5980,50 (cinq mille neuf cent quatre-vingts euros cinquante cents) euros en remboursement du bonus écologique avancé. CONDAMNONS [J] [B] épouse [K] à payer à la société Renault Retail Group la somme provisionnelle de 500 (cinq cents) euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. REJETONS les demandes relatives au contrat du 23 mai 2023. CONDAMNONS [J] [B] épouse [K] aux dépens. CONDAMNONS [J] [B] épouse [K] à payer à la société Renault Retail Group la somme de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 835 du Code de Procédure Civile permet au
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668c2bda894f7f4d2e09f709
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