Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668c2bda894f7f4d2e09f70c
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 01 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/03382 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFJQ AFFAIRE : S.A.R.L. [E] TP C/ S.A. [Localité 3] AGGLOMERATION HABITAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Monsieur B. MALAGUTI, lors des plaidoiries Madame C. COMBY, lors du prononcé PARTIES : DEMANDERESSE S.A.R.L. [E] TP, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON et Maître Elisabeth FERNANDEZ BEGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE S.A. [Localité 3] AGGLOMERATION HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON et Maître Guillaume BLANC, avocat au barreau de VALENCE Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024 Délibéré au 1er juillet 2024 Notification le à : Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704, exp + grosse Maître Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN & ASSOCIES - 119, exp ELEMENTS DU LITIGE : La société [E] TP SARL a fait assigner selon la procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 27 mars 2024 la société Montélimar Agglomération Habitat SA pour voir annuler la décision par laquelle celle-ci a éliminé sa candidature et l’a exclue de la procédure de passation relative à l’attribution du lot n°1 “terrassement VRD” du marché de travaux relatif à la construction de 37 logements et réhabilitation d’une villa en trois logements “[2]”, ainsi que toute décision subséquente relative à cette consultation, la voir enjoindre de reprendre la consultation au stade de l’attribution, à titre subsidiaire voir annuler la procédure de passation relative de ce lot n°1 et etoute décision subséquente, la voir condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. La société [Localité 3] Agglomération Habitat a lancé une consultation en application du Code de la Commande Publique, en vue de la passation d’un marché public de travaux pour ces constructions et réhabilitation, au [2], situé à [Adresse 4]. Le marché de travaux est divisé en 18 lots, dont un lot n°1 “terrassement VRD”. La société [E] TP a déposé une candidature et une offre pour ce lot. La société [Localité 3] Agglomération Habitat a engagé des négociations par deux courriers des 12 et 26 février 2024, une réunion s’est tenue le 16 février 2024 et la société [E] TP a remis une offre finale le 27 février 2024. Elle a été informée par courrier du 18 mars 2024 de ce que sa candidature se trouvait éliminée, au prétexte d’une prétendue situation de conflit d’intérêts. Elle introduit donc un recours sur le fondement des articles 2, 3, 4, 9 et 10 de l’ordonnance du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. La société [Localité 3] Agglomération Habitat excipe du lien de parenté entre messieurs [J] et [T] [E], co-gérants de la société [E] TP, et monsieur [P] [E], qui serait chef de projet sur la consultation. Ces circonstances ne caractérisent cependant pas l’existence d’un conflit d’intérêts susceptible d’exercer une influence sur la procédure de publicité et de mise en concurrence. En effet [P] [E] est bien le fils et le frère de [J] et [T] [E], mais ils ont rompu tout lien depuis juillet 2013. [P] [E] n’a au surplus aucun intérêt économique, financier ou pécuniaire au sein de la société demanderesse. Il n’est pas justifié qu’il aurait pu exercer la moindre influence sur l’issue de la consultation. Il n’est pas employé par [Localité 3] Agglomération Habitat, mais par la société Novatia. [P] [E] n’est pas mentionné dans le règlement de la consultation ni dans l’avis de marché, et il n’est pas intervenu dans le cadre des négociations. Le conflité d’intérêts allégué n’est donc pas constitué. Aux termes de ses dernières conclusions, la société [Localité 3] Agglomération Habitat sollicite le rejet des demandes et la condamnation de la société [E] TP à lui payer la somme de 5000 euros de dommages-intérêts et celle de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle est un bailleur social et a acquis la propriété litigieuse pour y réaliser un programme de 37 logements locatifs sociaux et de réhabiliter une villa existante en trois logements locatifs sociaux. La société [E] TP a remis une offre concernant le lot n°1 “terrassement VRD” dans le cadre de la procédure de consultation, qu’elle a rejetée le 18 mars 2024 en raison d’une situation de conflit d’intérêts. En effet [P] [E] a été désigné chef de projet pour cette consultation, il est le frère et le fils des co-gérants de l’entreprise [E] TP, lien familial de nature à créer un conflit d’intérêt. [P] [E] a participé à la rédaction du dossier de consultation des entreprises ainsi qu’à l’analyse des offres et à la négociation. Il a pu avoir accès aux offres initiales et aux offres négociées en sa qualité d’unique chef de projet affecté à cette consultation d’entreprises. Comme il est le principal interlocuteur des entreprises, il n’a pas pu être remédié à cette situation de conflit d’intérêt. L’article L2141-10 du Code de la Commande Publique prohibe les conflits d’intérêts et la jurisprudence a érigé le principe l’impartialité en principe général du droit. Les liens familiaux sont de nature à justifier une situation de conflit d’intérêts, ils sont en l’espèce étroits ainsi que les liens géographiques puisqu’ils vivent à moins de dix kilomètres de distance. [P] [E] a été recruté en contrat à durée indéterminée par le groupement Novatia au mois de novembre 2023, dont le siège social est situé au siège social de la défenederesse. Ces deux personnes morales ont conclu une convention pour la mise à disposition de deux salariés pour effectuer les fonctions de directeur et de chef de projet dans le cadre du programme immobilier “[2]”, et la première mission confiée à [P] [E] est relative à la participation à la passation des marchés de travaux du programme [2]. Il a participé au suivi des études de projets et au pilotage du dossier de consultation des entreprises et à la consultation des entreprises, analyse des offrres, négociation et mise au point des marchés de travaux. Il a donc été susceptible d’influencer l’issue de la passation du marché. Il n’était pas possible de déporter [P] [E] du projet, qui a été recruté pour assurer cette mission de chef de projet par le groupement Novatia, commune aux trois entreprises publiques locales de l’agglomération de [Localité 3], seul chargé de projets affecté à ce programme. Ce n’est que le 18 mars 2024 que les membres de la commission d’analyse des offres ont découvert le lien familial étroit existant avec le candidat [E] TP, et [P] [E] est le seul salarié chef de projet affecté aux dossiers de construction au sein de Novatia. La bonne exécution des missions de monsieur [E] impose des exigences de confidentialité et d’indépendance dans le cadre de l’exécution des prestations. La décision de rejet de l’offre de [E] TP n’est pas tardive dès lors qu’elle est antérieure à l’attribution du marché. Aux termes de ses dernières conclusions, la société [E] TP soutient qu’[P] [E] n’a pas participé au déroulement dela procédure de passation du marché en ce qui concerne le lot n°1 “terrassement VRD”, de telle sorte qu’il n’a pas été susceptible d’en influencer l’issue. Il pouvait être mis à l’écart de la procédure de passation par le recours à un autre chargé de projet, monsieur [Z] [M], ou à la directrice de projet, madame [W] [D]. Dès lors la société [Localité 3] Agglomération Habitat a manqué à ses obligations de mise en concurrence. Quant à l’exécution du marché, elle n’a pas d’incidence quant aux obligations de mise en concurrence. La société [E] TP est déjà intervenue sur l’opération en cause, ayant été titulaire d’un marché “lot 00 nettoyage et terrassements préliminaires”. L’acheteur n’a donc pas respecté les termes de son propre règlement de la consultation. Elle prend une mesure d’exclusion en fin de procédure, alors que les offres finales ont été remises et classées, et le fait que la société [E] TP soit la moins disante, avec un faible écart de prix avec l’offre classée en 2ème position sur le prix à l’issue de la négociation ne caractérise pas de violation de la confenditialité des offres. SUR CE : L’article L2141-10 du Code de la Commande Publique dispose que “l’acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens. Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influer l’issue a, directement ou indirectement un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché”. Tel est le cas en l’espèce de l’exclusion de la société [E] TP de la procédure de passation du marché pour le lot n°1 “terrassement VRD” du marché de travaux du programme “[2]”, dont les co-gérants [J] et [T] [E] sont les père et frère d’[P] [E], chef de projet de l’association Novatia en charge par convention de mise à disposition du 1er octobre 2023 d’exercer les fonctions de chef de projet pour 85 jours prévisionnels dans le cadre de l’opération menée par [Localité 3] Agglomération Habitat de construction de nouveaux logements conventionnés en collectif du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2026. La société [Localité 3] Agglomération Habitat n’est pas démentie lorsqu’elle affirme que l’association Novatia est une petite structure de cinq salariés, et que, de par ses compétences, [P] [E] est le seul des deux chefs de projet qu’elle comporte à même de se voir confier un dossier de construction. La grande proximité familiale de ce chef de projet avec les co-gérants de la société [E] TP, ses père et frère, est de nature à créer un doute sur son objectivité dans le traitement des offres, de par les connaissances qu’il a nécessairement du dossier et donc des tractations possibles sur les prix ou les éléments techniques déterminants pour l’attribution des lots. Il convient en conséquence de rejeter le recours de la société [E] TP. La demande de dommages-intérêts formée par la société [Localité 3] Agglomération Habitat contre la société [E] TP est rejetée, dès lors qu’elle n’établit pas d’abus de cette société dans son droit d’agir en justice alors qu’elle avait soumissionné dans de bonnes chances d’attribution d’un lot. La société [E] TP, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Elle est condamnée à payer à la société [Localité 3] Agglomération Habitat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Rejette les demandes de la société [E] TP. Rejette la demande reconventionnelle de la société [Localité 3] Agglomération Habitat. Condamne la société [E] TP aux dépens. Condamne la société [E] TP à payer à la société [Localité 3] Agglomération Habitat la somme de 2000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668c2bda894f7f4d2e09f70c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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