Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668c2c17894f7f4d2e09f8b4
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 02 Juillet 2024 N° RG 23/06934 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YALF/ 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [D] [A] épouse [W] C/ [B] [W] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Juillet 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 mai 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [D] [A] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 994 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002685 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) DEFENDEUR : Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5] défaillant copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le à : - Me Edwige MOUILLON, vestiaire : 994 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DEBOUTE Madame [D] [A] de sa demande en divorce et de ses demandes subséquentes, CONDAMNE Madame [D] [A] au paiement des dépens ; DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668c2c17894f7f4d2e09f8b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA