Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668c2c17894f7f4d2e09f8c5
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 02 Juillet 2024 N° RG 22/08302 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XEWM/ 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [E] [W] épouse [D] [J] C/ [F] [X] [R] [D] [J] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Juillet 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 février 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [K] [S] [W] épouse [D] [J] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] (REPUBLIQUE DU CONGO) [Adresse 4] [Localité 5] représentée par MeFabienne BOGET, Avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6 DEFENDEUR : Monsieur [F] [X] [R] [D] [J] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO) domicilié : chez Société [9] [Adresse 12] [Localité 7] (CONGO) défaillant copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le à : - Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 8 septembre 2022 par Madame [L] [W], SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi congolaise ; SE DÉCLARE compétent pour statuer sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ; PRONONCE sur le fondement de l'article 180 du code de la famille congolais le divorce de : Madame [L] [W], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11] (RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO) et de Monsieur [F], [X], [R] [D] [J], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (67) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que les effets pécuniaires du divorce entre les époux prendront date au jour de la demande en divorce, soit le 8 septembre 2022 ; DIT que les effets personnels du divorce entre les époux prendront date au jour où le jugement aura acquis la force de chose jugée ; DIT que les effets du divorce entre les époux prendront date, à l'égard des tiers, au jour où le jugement aura été transcrit sur l'acte de naissance ;. RAPPELLE que l'épouse perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; DÉBOUTE Madame [L] [W] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT que Madame [L] [W] exerce exclusivement l'autorité parentale sur [F] et [Y] ; RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [W] ; ACCORDE à Monsieur [F] [D] [J] un droit de visite et d’hébergement amiablement déterminé à l’égard des enfants, FIXE à 200 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 400 euros la contribution que doit verser Monsieur [F] [D] [J], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [L] [W] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [F] et [Y] ; CONDAMNE Monsieur [F] [D] [J] au paiement de ladite pension ; DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; RAPPELLE à la demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 180 du code de la famille congolais le diarticle 478 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668c2c17894f7f4d2e09f8c5
Données disponibles
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