Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668c2c18894f7f4d2e09f8cb
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 02 Juillet 2024 N° RG 23/03316 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X4ES/ 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [P] [G] épouse [W] [K] [Z] [L] [W] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 mai 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [P] [G] épouse [W] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 16] (CAMEROUN) [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Marie BERNEX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1290 Et Monsieur [K] [Z] [V] [W] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] [Adresse 1][Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 5] représenté par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 41 copies exécutoires délivrées le : à : - Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, vestiaire : 41 -Me Marie BERNEX, vestiaire : 1290 copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées par LRAR le à : - Madame [P] [G] épouse [W] - Monsieur [K] [F] [V] [W] copies exécutoires délivrées le : à : - [9] ([12]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics ; Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 26 octobre 2020, Vu la requête conjointe déposée le 24 avril 2023 par Madame [P] [G] et Monsieur [K] [W], Vu le procès-verbal d'acceptation de la rupture du mariage, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [P] [G], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 16] (CAMEROUN) et de Monsieur [K] [W], né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 10] (42) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] (43) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les effets du divorce entre les époux prennent date au jour de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 26 octobre 2020 ; DIT que Madame [P] [G] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Monsieur [K] [W] de sa demande de liquidation et de partage du régime matrimonial ; RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ; FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros la contribution que doit verser Monsieur [K] [W], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [P] [G] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [R] et [H] ; CONDAMNE Monsieur [K] [W] au paiement de ladite pension ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] et [H] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [G] ; DIT que la contribution est due au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *Saisie-attribution entre les mains d’un tiers, *Autres saisies, *Paiement direct entre les mains de l’employeur , *Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que les mesures sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ; DIT que les dépens sont recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668c2c18894f7f4d2e09f8cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA