Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 1 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2c18894f7f4d2e09f8cf
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 08 Juillet 2024 RG N° RG 22/00817 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPHV / 2ème Ch. Cabinet 1 MINUTE N° AFFAIRE [S], [U], [J] [I] C / [H] [T] épouse [I] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 08 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 février 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Monsieur [S], [U], [J] [I] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732 DEFENDEUR : Madame [H] [T] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] - RUSSIE [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1748 Grosse et copie certifiée conforme le : Me Alain DEVERS, vestiaire : 732 Maître Laurent BURGY de la SELARL [11], vestiaire : 1748 Copie certifiée conforme le : Parquet de [Localité 12] (levée IST) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE que l'ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 25 octobre 2021, date des effets du divorce entre les parties s'agissant des biens; CONSTATE l'acceptation par Monsieur [S] [I] et Madame [H] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [S] [U] [J] [I] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (92) et de Madame [H] [T] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (RUSSIE) lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2012, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 14] (92) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [S] [I] et de Madame [H] [T] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 10 septembre 2020 ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [H] [T] et Monsieur [S] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux, CONSTATE que Madame [H] [T] et Monsieur [S] [I] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ; -permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : Période scolaire : une semaine sur deux du lundi sortie d'école au lundi suivant même heure (semaines impaires chez la mère et semaines paires chez le père) Vacances scolaires : la moitié des vacances en alternance : Les années paires : 1ère moitié chez le père et 2nde moitié chez la mère, Les années impaires : 1ère moitié chez la mère et 2nde moitié chez le père, DIT que le parent qui commence sa période de résidence va chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent, DIT que, par dérogation à ce calendrier, [R] passe le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, ORDONNE une prise en charge par Monsieur [S] [I] et Madame [H] [T] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents à l'enfant, au besoin les y condamne, ORDONNE la mainlevée de l'interdiction de sortie de l'enfant [R] né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 13] (75) sans l'autorisation des deux parents, DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à cette mainlevée du fichier des personnes recherchées ; DEBOUTE Madame [H] [T] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision, Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 1
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2c18894f7f4d2e09f8cf
Données disponibles
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