Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2d05894f7f4d2e0a88be
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 92 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/00862 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23Q7 AFFAIRE : Mme [S] [Y] (Me Patrice CHICHE) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - Compagnie d’assurance GMF (Me Martine AELION-GUERINI) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [S] [Y], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure [E] [Y], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 8], née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1] représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Martine AELION-GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE *********** Le 11 juin 2019 à [Localité 8], la jeune [E] [Y], née le [Date naissance 2] 2010, a été victime d’un accident scolaire causé par le jeune [B] [O], assuré auprès de la société GMF. Par ordonnance en date du 4 août 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné pour y procéder le docteur [H] et a alloué à [E] [Y] une provision de 1.500 euros. Par ordonnance en date du 22 novembre 2021, une provision complémentaire de 1.500 euros lui a été accordée. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 10 novembre 2022. Par acte du 4 janvier 2023 assignant la société GMF ASSURANCES et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [S] [Y], agissant ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [E] [Y], demande au tribunal de : - CONDAMNER la société GMF ASSURANCES au paiement de la somme de 11.926 € au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de [E] [Y], déduction faite des provisions allouées de 3.000 € - CONDAMNER la société GMF au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir - CONDAMNER la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC. Dans ses conclusions notifiées le 27 janvier 2023, la société GMF demande au tribunal de : - HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire - FIXER l’indemnisation totale des chefs de préjudice de [E] [Y] à la somme de 11.876 € - DIRE qu’il reviendra à [E] [Y] une somme résiduelle de 8.876 € après déduction des provisions versées - DÉBOUTER Madame [Y] ès qualité du surplus de ses demandes - RENDRE le jugement à intervenir opposable et commun à la CPAM des Bouches du Rhône - STATUER ce que de droit sur les dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité La société GMF ne conteste ni la responsabilité de son assuré, ni sa garantie. Elle sera condamnée à indemniser l’intégralité du préjudice de [E] [Y]. Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise Il convient de rappeler que l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait et qu'en application de l'article 246 du même code, il n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d'expertise. Sur l’évaluation du préjudice Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [H] l’accident a causé à [E] [Y] un oedème de la lèvre supérieure, une mobilité 3 avec luxation et saignement de la dent 21, une mobilité 2 de la denté 12 et de la 11 et un trouble de l’articulé dentaire. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - DFT à 25 % du 11/06/2019 au 11/07/2019 - DFT à 10 % du 12/07/2019 au 01/01/2020 - Consolidation : 01/01/2020 - Souffrances endurées : 2/7 - Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 du 11/06/2019 au 01/01/2020 - DFP : 1 % - Frais futurs. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [E] [Y], âgée de 9 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux : Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Il sera alloué pour ce poste de préjudice la somme de 600 euros sur laquelle s’accordent les parties. Dépenses de santé actuelles Il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 2 juin 2023 que celle-ci a pris en charge les dépenses de santé actuelles à hauteur de 668, 66 euros. La demanderesse ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice. Dépenses de santé futures L’expert a retenu la nécessité d’une couronne céramo-métallique sur 11 et 21 dont elle a précisé que le coût habituel unitaire était de 900 euros. Madame [Y] sollicite la somme de 1.800 euros pour ce poste de préjudice. La GMF s’oppose à la demande faisant valoir que cette dépense est pour l’heure hypothétique et qu’elle ne peut être chiffrée avec exactitude. Il y a lieu de relever que la créance de la CPAM prévoit des frais futurs à hauteur de 7.392, 53 euros pour les frais dentaires. En l’absence de pièce permettant de retenir que Madame [Y] conservera un reste à charge, la demande au titre des dépenses de santé futures sera rejetée. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - DFT à 25 % du 11/06/2019 au 11/07/2019 - DFT à 10 % du 12/07/2019 au 01/01/2020. Ce poste de préjudice sera fixé à hauteur de 826 euros conformément à l’accord des parties sur ce point. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et le retentissement psychologique. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.300 euros offerte par l’assureur. Préjudice esthétique temporaire Côté à 1,5/7 du 11 juin 2019 au 1er janvier 2020, il sera indemnisé par l’allocation de la somme de 2.600 euros offerte par l’assureur. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 1 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 10 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 2.310 euros. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE. Elle devra en outre verser à Madame [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société d’assurances GMF à payer à Madame [S] [Y], agissant ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [E] [Y], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation du préjudice de celle-ci : - 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 826 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 4.300 euros au titre des souffrances endurées - 2.600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 2.310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent DIT que les provisions déjà versées à hauteur de 3.000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ; REJETTE la demande au titre des dépenses de santé futures ; DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la société d’assurances GMF à payer à Madame [S] [Y], agissant ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [E] [Y], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société d’assurances GMF aux dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du CPC.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2d05894f7f4d2e0a88be
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