Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2d05894f7f4d2e0a88c1
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/11662 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UED AFFAIRE : M. [J] [B] (Me Marc-david TOUBOUL) C/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD (Me Henri LABI) - CPAM DES [Localité 7] ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [J] [B] né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1] représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE Compagnie d’assurance ABEILLE IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant ************ Le 18 mars 2021 à [Localité 10], Monsieur [J] [B], né le [Date naissance 5] 2003, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [V] et assuré auprès de la société ABEILLE ASSURANCES. Monsieur [B] a tenté, en vain, d’obtenir la prise en charge de ses préjudice d’abord de la part de son assureur la société MATMUT puis par la société ABEILLE ASSURANCES. Par actes des 18 et 21 novembre 2022 assignant la société ABEILLE IARD & SANTE et la CPAM des [Localité 7], suivis de conclusions notifiées le 6 juin 2023, Monsieur [B] demande au tribunal de : - DIRE que le droit à indemnisation de M. [J] [B] est entier - CONDAMNER la Compagnie ABEILLE IARD à l’indemniser des préjudices subis en lien avec cet accident Avant dire droit : - DÉSIGNER tel Expert judiciaire Médecin qu’il plaira avec pour mission de déterminer et évaluer tout poste de préjudice par référence avec la nomenclature dite « Dintilhac » - CONDAMNER la Compagnie ABEILLE IARD à lui payer la somme de 30.000 €, à titre de provision à valoir sur son préjudice - CONDAMNER la Compagnie ABEILLE IARD à payer à M. [B] les intérêts produits au double du taux légal sur la provision versée - CONDAMNER la Compagnie ABEILLE IARD au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER la Compagnie ABEILLE IARD aux entiers dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024. La CPAM des [Localité 7], régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages. Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l'occurrence, Monsieur [B]. Celui-ci expose qu’il circulait à scooter sur le [Adresse 9] ; qu’il dépassait régulièrement le véhicule de Monsieur [V] qui était arrêté devant lui ; qu’arrivé à sa hauteur, ce dernier s’est subitement déporté sur la gauche pour tourner sur le [Adresse 8] ; que surpris par cette manoeuvre, il s’est lui-même déporté à gauche pour l’éviter et a terminé sa course contre un poteau. Monsieur [B] souligne que la déclaration de sinistre de Monsieur [V] produite par la société ABEILLE IARD & SANTE n’est pas signée et n’est pas accompagnée d’une pièce d’identité de sorte qu’il serait légitime de s’interroger sur son auteur. Il considère que cette pièce n’est pas suffisante pour exclure son droit à indemnisation. Monsieur [B] fait valoir que Monsieur [V] habite au [Adresse 8], soit le boulevard perpendiculaire au [Adresse 9], à l’endroit où il avait l’intention de tourner. Il estime qu’il est difficile de comprendre les raisons d’un ralentissement tel qu’allégué par Monsieur [V] si ce n’est pour tourner à gauche pour se rendre à son domicile. En réponse aux arguments de la défenderesse, Monsieur [B] fait valoir que c’est par une simple erreur de plume qu’il a mentionné faire un dépassement mais qu’en réalité il a simplement réaliser une manoeuvre d’évitement. Monsieur [B] considère n’avoir commis aucune faute. Il soutient qu’il s’est assuré qu’il pouvait dépasser en toute sécurité et qu’il circulait sur un boulevard en ligne droite à double sens de circulation avec une bonne visibilité et sans véhicule arrivant de la voie opposée. Il considère que le fait qu’il ait chuté n’est pas suffisant pour établir qu’il circulait à une vitesse excessive et qu’aucun autre élément ne vient confirmer cette affirmation de l’assureur. En ce qui concerne la ligne de dissuasion, Monsieur [B] fait valoir que celle-ci n’empêche pas le dépassement des véhicules lents et que rien ne permet de démontrer qu’il ne pouvait pas réaliser de dépassement en l’espèce. De même, le demandeur considère qu’il n’est pas prouvé qu’il se trouvait dans la voie de circulation opposée lors du dépassement. Monsieur [B] souligne, qu’en tout état de cause, la société ABEILLE IARD & SANTE ne fait aucunement référence à la gravité des fautes alléguées pour exclure son droit à indemnisation. Il conclut qu’en l’état de déclarations divergentes des conducteurs, les circonstances sont indéterminées. Au soutien de sa demande, Monsieur [B] verse au débat : - sa déclaration de sinistre avec croquis dans laquelle il indique : “ la voiture s’est déportée pour tourner ne m’a pas vu dans son rétroviseur. Je me suis donc déporté pour l’éviter j’ai glissé j’ai tapé le trottoir et les poteaux” - des pièces médicales - la déclaration de sinistre de Monsieur [V] mentionnant “désolé j’ai ralenti sans me déporter et il a perdu le contrôle de sa Vespa” - l’attestation d’intervention des pompiers. La société ABEILLE IARD & SANTE reproche d’abord à Monsieur [B] d’avoir effectué une manoeuvre de dépassement dangereuse puisque celle-ci a été décrite comme soudaine par Monsieur [V]. Elle considère que l’action de Monsieur [B] s’apparente davantage à une perte de contrôle de son deux-roues du fait d’une vitesse excessive ce qui l’a empêché d’anticiper le véhicule de son assuré qui se trouvait à l’arrêt sur la chaussée. Ensuite, l’assureur fait valoir que le [Adresse 9] présente une ligne de dissuasion invitant les conducteurs à éviter une manoeuvre de dépassement et que Monsieur [B] n’en a pas tenu compte. Enfin, la défenderesse reproche à Monsieur [B] de s’être trouvé à contre-sens pour dépasser le véhicule de Monsieur [V] alors que la prudence aurait dû le conduire à maintenir sa droite et ralentir son allure en attendant de connaître les intentions du véhicule à l’arrêt devant lui puis d’effectuer un dépassement par la droite, ce qui aurait éviter sa chute. Elle considère que Monsieur [B] a ainsi contrevenu aux dispositions de l’article R412-9 du code de la route. La société ABEILLE IARD & SANTE conteste que les circonstances de l’accident soient indéterminées. Elle soutient que les deux véhicules circulaient dans le même sens sur une voie à double sens de circulation ; que le véhicule de Monsieur [B] s’est trouvé sur la voie de gauche ; qu’il n’y a pas eu de choc entre les véhicules ; que Monsieur [B] a perdu le contrôle de son véhicule du fait d’une circulation excessive, d’une mauvaise appréciation des distances de sécurité ou de la présence des autres usagers de la route. Elle conclut à l’exclusion du droit à indemnisation. La société ABEILLE IARD & SANTE produit au débat : - une déclaration de sinistre de Monsieur [V] en date du 2/08/2021 dans laquelle il indique : “...Il était 22h je me trouvais à l’arrêt dans ma file de circulation sans empiéter sur la voie adverse et sans m’être engagé dans ma résidence qui se trouve sur la gauche. J’ai subitement vu un cyclomoteur qui me doublait à une allure rapide et perdre le contrôle et glisser sur plusieurs mètres à gauche de ma voiture. ..” - des photographies du lieu de l’accident. Il est constant qu’il s’agit d’un accident de la circulation sans collision. Pour autant l’implication du véhicule assuré auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE est établie. L’accident est survenu alors que Monsieur [B] était en train de dépasser le véhicule arrêté de Monsieur [V]. En doublant ainsi un véhicule aux abords d’une intersection permettant de tourner à gauche sans s’enquérir des intentions du conducteur concerné, Monsieur [B] a manqué de prudence. Cette faute a eu un rôle causal dans l’accident puisque si Monsieur [B] avait attendu, il aurait constaté que Monsieur [V] s’apprêtait à tourner à gauche et il aurait alors pu le doubler par la droite et il n’aurait pas été obligé de faire une manoeuvre d’évitement. De même, le fait de devoir faire une manoeuvre d’urgence si vive qu’elle l’a entraîné son glissement, alors même que la présence d’une intersection aurait dû conduire Monsieur [B] à anticiper le possible changement de direction des véhicules le précédant, constitue un défaut de maîtrise. Enfin, le fait que Monsieur [B] se soit trouvé en sens inverse de circulation n’est pas établi et ne saurait être considéré comme fautif dans le cadre d’un dépassement et en l’absence de véhicule circulant dans cette voie. La gravité des fautes commises par Monsieur [B] justifie une réduction de 60 % de son droit à indemnisation. Sur la demande d’expertise et de provision Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, “ Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible “. L'article 144 du même code précise que “ Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer”. En vertu de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver ; en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L'article 147 ajoute que “ Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”. Au regard des pièces médicales produites aux débats, il convient de faire droit à cette demande d’expertise et d’allouer à Monsieur [B] une provision de 5.000 euros. Les frais seront avancés par Monsieur [B] dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans son intérêt. Sur le doublement des intérêts Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, : “ Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.” A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. En l’espèce, l’accident a eu lieu le 18 mars 2021. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est pas intervenue dans le délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle à Monsieur [B] avant le 18 novembre 2021. La contestation du droit à indemnisation de la victime ne dispensait pas l’assureur de formuler cette offre. Il convient par conséquent d’assortir la condamnation à provision d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 18 novembre 2021 jusqu’au jugement devenu définitif. Sur les demandes accessoires Les dépens seront réservés. Monsieur [B] ayant été contraint d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance des droits de celui-ci, il est équitable de condamner la société ABEILLE IARD & SANTE à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [J] [B] du fait de l’accident du 18 mars 2021 est réduit de 60 % ; Avant dire droit sur le préjudice de Monsieur [J] [B], ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [J] [B] et désigne pour y procéder : Le Docteur [O] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] Lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur de son choix ; avec la mission suivante, qui pourra être réalisée de manière dématérialisée par le biais de la plate-forme sécurisée OPALEXE : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle, A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales - La réalité de l’état séquellaire - L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur [Pertes de gains professionnels actuels] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; [Déficit fonctionnel temporaire] Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; [Consolidation] Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; [Déficit fonctionnel permanent] Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; [Assistance par tierce personne] Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; [Dépenses de santé futures] Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés] Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; [Pertes de gains professionnels futurs] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ; [Incidence professionnelle] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation] Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; [Souffrances endurées] Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif] Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; [Préjudice sexuel] Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; [Préjudice d’établissement] Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; [Préjudice d’agrément] Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; [Préjudices permanents exceptionnels] Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission; DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DIT que Monsieur [J] [B] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de TROIS MOIS à compter du présent jugement, à peine de caducité de la mesure d’expertise; DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [J] [B] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ; DIT que dès lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précises que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ; DIT que dans l’hypothèse où la partie consignataire bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation et que les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de TROIS MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ; DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le juge chargé du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ; CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [J] [B] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [J] [B] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 5.000 euros à compter du 18 novembre 2021 et jusqu'au jugement devenu définitif ; DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM des [Localité 7] ; CONDAMNE la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [J] [B] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RÉSERVE les dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 20 janvier 2025 à 14h30 pour conclusions en ouverture de rapport ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L211-9 du Code des assurances.article 455 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civilearticle L 211-9 du code des assurancesarticle 514 du Code de Procédure Civilearticle 146 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2d05894f7f4d2e0a88c1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA