Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2d06894f7f4d2e0a88d3
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 246 519 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/11807 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VB6 AFFAIRE : M. [V] [G] (Me Lionel SARFATI) C/ Compagnie d’assurance SOGESSUR (Me Lugdivine SANCHEZ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024 PRONON par mise à disposition le 08 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [V] [G] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1] représenté par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant ************** Le 4 février 2022, Monsieur [V] [G], né le [Date naissance 2] 1985, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société SOGESSUR. La société AXA, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a désigné le docteur [T] afin d’examiner Monsieur [G]. L’expert a rendu son rapport le 16 octobre 2022. Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée. Par actes des 18 et 21 novembre 2022 assignant la société SOGESSUR et la CPAM des Bouches du Rhône, suivis de conclusions notifiées le 7 juin 2023, Monsieur [G] demande au tribunal de : - CONDAMNER la société SOGESSUR à lui payer la somme de 9.723,80 euros en règlement de son préjudice patrimonial et extrapatrimonial - DIRE ET JUGER que la somme allouée par le Tribunal produira intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai légal de présentation d’une offre, soit le 4 octobre 2022, jusqu’au jour du jugement devenu définitif - CONDAMNER la société SOGESSUR au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER la société SOGESSUR aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile - ORDONNER ce que de droit au regard de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, la société SOGESSUR demande au tribunal de : - CONSTATER que la compagnie SOGESSUR n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [G] - ENTENDRE LIMITER le montant de l’indemnisation des postes de préjudice de Monsieur [V] [G] à la somme de 6.2465,20 €, décomposée comme suit : -Frais assistance expertise : 600,00 € -DFTP classe II à 25 % : 46,00 € -DFTP classe I à 10 % : 400,20 € -Pretium doloris : 2/7 : 2.700,00 € -DFP : 2 % : 2.500,00 € sous réserve de la créance définitive de la CPAM - DÉBOUTER Monsieur [G] de toutes autres demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire - JUGER que la sanction du doublement des intérêts ne pourra intervenir qu’à l’expiration du délai de huit mois à compter de l’accident (04.10.22) et la date à laquelle l’assureur a émise une offre (18.10.22), soit pendant 14 jours, - DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire - LAISSER la charge des dépens au demandeur. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 4 février 2022, Monsieur [G] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société SOGESSUR. Le droit à indemnisation de Monsieur [G] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué. Le droit à indemnisation de Monsieur [G] étant plein et entier, la société SOGESSUR sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice. Sur l’évaluation du préjudice Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [T] l’accident a causé à Monsieur [G] des contusions de la cuisse gauche, du rachis cervical et du tiers médial de la clavicule droite. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - Gêne temporaire partielle de classe 2 du 04/02/2022 au 11/02/2022 - Gêne temporaire partielle de classe 1 du 12/02/2022 jusqu’à consolidation - Consolidation : 04/08/2022 - Souffrances endurées : 2/7 - DFP : 2 %. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [G], âgé de 36 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux : Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [G] la somme de 600 euros sur laquelle s’accordent les parties. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : Gêne temporaire partielle de classe 2 du 04/02/2022 au 11/02/2022 - Gêne temporaire partielle de classe 1 du 12/02/2022 au 04/08/2022. Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, conformément à la demande, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [G] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 523, 80 euros, calculée comme suit : 8j x 27 € x 25 % = 54 € 174j x 27 € x 10 % = 469, 80 €. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 36 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 3.540 euros, soit 1.770 euros la valeur du point. Sur le doublement de l’intérêt légal Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, : “ Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.” A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. En l’espèce, l’accident a eu lieu le 4 février 2022. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle à Monsieur [G] avant le 4 octobre 2022. La société SOGESSUR ne justifie d’aucune offre provisionnelle. Il ressort des éléments versés au débat que la première offre adressée à Monsieur [G] est l’offre définitive du 18 octobre 2022. Cette offre définitive a bien été formulée dans le délai de 5 mois à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise. Cependant elle ne peut être considérée comme étant complète car elle ne comporte par de proposition pour le déficit fonctionnel permanent qui est laissé en “mémoire”. La première offre complète est donc celle formulée par voie de conclusions notifiées le 9 juin 2023. Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme offerte n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal. En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 4 octobre 2022 et le 9 juin 2023. Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux, soit à la somme de 6.246, 20 euros. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SOGESSUR, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Elle devra en outre verser à Monsieur [G] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à Monsieur [V] [G] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 523, 80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 4.000 euros au titre des souffrances endurées - 3.540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à Monsieur [V] [G] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 6.246, 20 euros, pendant la période ayant couru du 4 octobre 2022 jusqu’au 9 juin 2023 ; DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la société SOGESSUR à payer à Monsieur [V] [G] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société SOGESSUR aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L211-9 du Code des assurances.article 455 du code de procédure civilearticle L 211-9 du code des assurancesarticle L 211-13 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2d06894f7f4d2e0a88d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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