Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2d06894f7f4d2e0a88dc
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 1 170 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/06409 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2DNY AFFAIRE : Mme [T] [M] (Me Stéphane COHEN ) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Me Philippe KLEIN ) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [T] [M] née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1] représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE *************** Le 4 mai 2018 à [Localité 8], Madame [T] [M], née le [Date naissance 5] 1964, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT. Par ordonnance en date du 31 octobre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise, a désigné le docteur [U] afin de la réaliser et a alloué à Madame [M] une provision de 5.000 euros. L’assureur a ensuite versé une provision amiable complémentaire de 3.000 euros. L’expert a procédé à sa mission et s’est adjoint un sapiteur ophtalmologue, en la personne du docteur [P], et en psychiatrie, en la personne du docteur [E]. L’expert a déposé son rapport définitif le 6 décembre 2021. Sur la base de ce rapport l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée. Par actes des 15 et 17 juin 2022 assignant la société MATMUT, l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [M] demande au tribunal de : - RÉSERVER le poste des pertes de gains professionnels actuels dans l’attente de la production par l’organisme social de son titre de recette définitif - CONDAMNER la MATMUT à lui payer la somme de 126.680 €, déduction faite des provisions de 8.000 € - la CONDAMNER au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir - la CONDAMNER aux dépens, distraits au profite de Maître Stéphane COHEN, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions notifiées le 16 février 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de : - FIXER la créance de l’Agent Judicaire de l’Etat, en sa qualité de tiers-payeur et à l’égard de la Compagnie d’assurance la MATMUT, à la somme totale de 241.449,87 € - CONDAMNER la Compagnie d’assurance la MATMUT à verser à l’Agent Judicaire de l’Etat la somme de 241.449,87 € en sa qualité de tiers -payeur - CONDAMNER la Compagnie d’assurance la MATMUT au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. - DÉBOUTER la société MATMUT de l’ensemble de ses conclusions. Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2023, la société MATMUT demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de la requérante - ENTÉRINER les conclusions du Dr [U] - DÉCLARER satisfactoires les offres d’indemnisation suivantes : -DSA restées à charge : néant -Honoraires d’assistance : 2280,00 € -PGPA : néant -IP : rejet -DFT : 1836,25 € -S.E. : 5000,00 € -P.E.T. : 150,00 € -DFP : dont pension à déduire 11700,00 € -P.E.P. : 600,00 € - RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer - TENIR COMPTE des provisions de 8.000 € déjà versées à Mme [M] Concernant le recours de l’AJE - JUGER au principal que la déchéance est encourue en application de l’article 14 de la loi du 5 juillet 1985, - débouter en conséquence l’AJE de toutes ses fins et prétentions Subsidiairement s’il devait être admis que la déchéance n’est pas acquise - JUGER que le recours au titre des frais médicaux invoqués n’est pas étayé des justificatifs probatoires requis, et écarter toute demande de ce chef - JUGER que les rémunérations et charges patronales, dont la prise en charge est sollicitée, seront limitées à la somme total de 60.936,35 euros - REJETER toutes prétentions contraires. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 4 mai 2018, Madame [M] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT. Le droit à indemnisation de Madame [M] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette conductrice blessée par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué. Le droit à indemnisation de Madame [M] étant plein et entier, la société MATMUT sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice. Sur l’évaluation du préjudice Aux termes du rapport d’expertise judiciaire du docteur [U] l’accident a causé à Madame [M] : - des dermabrasions du nez, hématome frontal et de la joue droite - une coupure superficielle de 6 à 7 cm de la base du cou - des hématomes de l’index gauche; du thorax, de l’abdomen - une plaie et des hématomes des deux seins - une brûlure 2ème degré du poignet et de la main gauches - un hématome et oedème des deux genoux - un syndrome polyalgique - des vertiges - des troubles visuels - un syndrome de stress post-traumatique. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - ATAP du 04/05/2018 au 04/11/2019 - DFT à 25 % pendant 4 mois - DFT à 10 % pendant 14 mois - Consolidation : 4/11/2019 - Souffrances endurées : 3/7 - PET : 2/7 pendant 2 mois - PED : 0,5/7 - DFP : 9 %. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [M], âgée de 53 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [M] la somme de 2.280 euros, sur laquelle s’accordent les parties. Dépenses de santé actuelles La créance de l’AJE mentionne des dépenses de santé prises en charge à hauteur de 26.221, 12 euros. Madame [M] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice. Ce préjudice n’est donc constitué que des débours de l’Etat. Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 04/11/2019. L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 04/05/2018 au 04/11/2019. La créance de l’AJE mentionne un maintien des rémunérations pour un montant total de 48.183, 07 euros en relation avec un arrêt de travail s’étant poursuivi jusqu’au 10/06/2020. Madame [M] ne fait état d’aucune perte de gains et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice. Ce préjudice n’est donc constitué que des débours de l’Etat. Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Madame [M] fait valoir qu’elle a été examinée par le docteur [Z], désigné par son employeur, qui a retenu un stress post-traumatique imputable à l’accident avec un taux d’IPP de 20 % et a conclu à une inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions et de toutes fonctions. Elle indique que ces conclusions expertales ont été entérinées par un procès-verbal de la commission de réforme du 15/12/2020 qui a indiqué “accord sur le taux + inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions de la Fonction Publique” et ont conduit à sa mise en retraite. Elle s’étonne que l’expert judiciaire n’ait pas retenu comme imputable cette inaptitude et rappelle que le tribunal n’est pas lié par ces conclusions. Madame [M] considère que son incidence professionnelle est caractérisée par la perte de son emploi suite à son inaptitude, sa mise en retraite anticipée et sa dévalorisation sur le marché de l’emploi. Elle sollicite à ce titre la somme de 100.000 euros. La société MATMUT fait valoir que le rapport du docteur [Z] n’est opposable qu’à l’employeur de Madame [M] et que l’expert judiciaire, qui a fait appel à des sapiteurs ophtalmologue et psychiatre, n’a retenu aucune incidence professionnelle ou inaptitude professionnelle. Elle souligne que le docteur [W] n’a formulé aucun dire sur ce poste de préjudice. La société MATMUT indique que Madame [M] était reconnue travailleur handicapée depuis 2003 et considère qu’elle présentait un état antérieur qui a vraisemblablement motivé son inaptitude . Elle note que les pièces produites montrent qu’en 2014 Madame [M] présentait une périarthrite bilatérale des épaules, une arthrite cristalline diffuse et des hernies discales L5S1 et cervicales et que, lors d’une précédente expertise consécutive à un accident de la circulation en 2016, il était constaté des antécédents radiologiques de tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. La société MATMUT considère qu’au vu de l’emploi sédentaire occupé par Madame [M], les troubles visuels en lien avec l’accident n’ont généré qu’une difficulté pour conduire et se rendre à son lieu de travail mais pas d’inaptitude à exercer son emploi, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire. Elle conclut à titre principal au rejet de la demande puisque la gêne retenue n’impacte pas directement l’exécution des tâches. Elle évalue, à titre subsidiaire, ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 euros sur lesquels il faudrait imputer la pension perçue par la victime. Il sera rappelé qu’au moment de l’accident, Madame [M] était secrétaire administrative, reconnue depuis 2003, comme travailleur handicapée. L’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent à 9 % dont 5 % sur le plan psychiatrique, 1 % pour les troubles visuels et le reste pour les séquelles orthopédiques, en précisant qu’il y avait “de nombreux états antérieurs pouvant interférer avec les faits” (p.25). Le docteur [U] a retenu comme seule répercussion dans la sphère professionnelle des difficultés à conduire pour se rendre à son travail. Pour autant, l’accident du 4 mai 2018 est pour Madame [M] un accident du travail qui a conduit à un arrêt de travail puis à un examen par un expert désigné par l’employeur. Cet expert psychiatre, le docteur [Z], a estimé que Madame [M] subissait un état de stress post-traumatique, en lien direct et certain avec l’accident du 4 mai 2018, qui justifiait une IPP de 20 % et une inaptitude professionnelle totale et définitive. Sur cette base, l’employeur, entérinant cette inaptitude, a décidé de la mise en retraite anticipée de Madame [M]. Ainsi, la rupture de la relation de travail est entièrement imputable aux conséquences de l’accident et n’a pas de lien avec l’état antérieur orthopédique de Madame [M]. Dès lors, Madame [M] subit une incidence professionnelle caractérisée par la perte de son emploi et la sortie prématurée du monde du travail. En revanche, il n’y a aucune dévalorisation puisque Madame [M] ne sera jamais placée en situation de rechercher un nouvel emploi. En tenant compte de l’âge de Madame [M] au moment de la consolidation et de la nature de l’emploi occupé, ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de 25.000 euros. Il ressort de la créance de l’AJE que Madame [M] bénéficie d’une pension d’invalidité pour un montant total de 129.029, 53euros. Dans la mesure où cette prestation s’impute sur ce poste de préjudice, il ne revient aucune somme à Madame [M] pour l’incidence professionnelle. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - DFT à 25 % pendant 4 mois - DFT à 10 % pendant 14 mois. Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [M] jusqu'à la consolidation, pourrait justifier l'octroi d'une somme de 2.203, 50 euros, calculée comme suit : 123j x 30 € x 25 % = 922, 50 € 427j x 30 € x 10 % = 1.281 €. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis. Cotées à 3/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 6.000 euros. Préjudice esthétique temporaire Côté à 2/7 pendant 2 mois en raison des différents hématomes et brûlures, il justifie l’octroi de la somme de 1.200 euros. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 9 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 14.040 euros, soit 1.560 euros la valeur du point. Il convient de préciser que la pension d’invalidité perçue par Madame [M] ne sera pas imputée sur ce poste de préjudice dans la mesure où la Cour de cassation considère désormais que cette prestation ne répare pas ce poste de préjudice (2ème civ, 6 juillet 2023 n°21-24.283). Préjudice esthétique permanent Côté à 0,5/7 en raison des différentes cicatrices peu visibles, il justifie l’octroi de la somme de 1.000 euros. Sur la demande de l’AJE 1°) La recevabilité du recours : L’article L211-1 du code des assurances dispose que : “Dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et à l'article L. 211-25, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage. Toutefois, l'assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l'égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale. Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage. Dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractère provisionnel. Il en est de même lorsque les prestations de sécurité sociale sont versées après avis de la commission départementale d'éducation spéciale ou de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel”. Il est de jurisprudence constante que la déchéance prévue à cet article n’est opposable au tiers payeur que dans le cadre de la procédure d’indemnisation organisée par les articles L211-9 du même code. Par conséquent, en l’état d’une procédure judiciaire introduite par la victime, l’AJE est recevable selon le droit commun à intervenir à l’instance pour solliciter le remboursement de ses prestations. 1°) L’assiette du recours : Le recours subrogatoire L’article L376-1 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 3 : “Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel”. Il convient d’observer que l’arrêt de travail imputable retenu par l’expert judiciaire se termine au 4 novembre 2019 alors que la demande de remboursement du maintien de salaire concerne un arrêt jusqu’au 10 juin 2020. Cependant, l’AJE se dispense de produire un certificat médical d’imputabilité permettant de rattacher la période d’arrêt du 5 novembre 2019 au 10 juin 2020 à l’accident du 4 mai 2018. Il conviendra donc de limiter l’assiette du remboursement des salaires au 4 novembre 2019. Par ailleurs, la demande au titre de la pension d’invalidité excède l’assiette du recours puisque l’incidence professionnelle de Madame [M] a été fixée à 25.000 euros et que cette prestation ne s’impute plus sur le déficit fonctionnel permanent. Seule la somme de 25.000 peut être mise à la charge du tiers responsable. Par conséquent, au titre de son recours subrogatoire stricto sensu, il sera alloué à l’AJE la somme de 85.466, 52 euros selon le détail suivant : - 26.221, 12 euros au titre des dépenses de santé actuelles - 34.245, 40 euros au titre des PGPA - 25.000 euros au titre de l’IP. Le recours direct L’article L825-2 du code général de la fonction publique dispose que : “La personne publique est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur : 1° La réparation, dans les conditions fixées par le présent code, du préjudice éprouvé par le fonctionnaire à la suite du dommage mentionné au chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; 2° Le remboursement des charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité”. En l’espèce, l’AJE ne justifie pas que l’indisponibilité postérieure au 4 novembre 2019 est imputable à l’accident puisqu’il ne verse pas de certificat d’imputabilité et que l’expert judiciaire a limité à cette date l’arrêt imputable. Par conséquent, il ne sera fait droit à la demande au titre des charges patronales qu’à hauteur de 26.690, 95 euros. Au regard de ces éléments, la société MATMUT sera condamnée à verser à l’AJE la somme de 112.157, 47 euros outre la somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Maître Stéphane COHEN, représentant la SELARL CHICHE COHEN, sera autorisé à recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision. Elle devra en outre verser une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros pour Madame [M] et à 800 euros pour l’AJE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société MATMUT à payer à Madame [T] [M] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 2.280 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 0 euros au titre de l’incidence professionnelle après imputation de la créance de l’AJE - 2.203, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 6.000 euros au titre des souffrances endurées - 1.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 14.040 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent DIT que les provisions déjà versées à hauteur de 8.000 euros viendront en déduction des sommes ainsi versées ; CONDAMNE la société MATMUT à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 112.157, 47 euros au titre de son recours, outre la somme de 1114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; CONDAMNE la société MATMUT à payer à Madame [T] [M] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MATMUT à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la société MATMUT aux dépens ; AUTORISE Maître Stéphane COHEN, représentant la SELARL CHICHE COHEN, à recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L376-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L825-2 du code général de la fonction publiqarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L211-1 du code des assurances dispose quearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2d06894f7f4d2e0a88dc
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