Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2d06894f7f4d2e0a88df
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/11818 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2VJX AFFAIRE : Mme [U] [Z] (Me Charlotte BOTTAI) C/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD (Me Cyrille MICHEL) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [U] [Z] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 1] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3] représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant ************** Le 14 novembre 2020 à [Localité 6], Madame [U] [Z], né le [Date naissance 2] 1980, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD. Par ordonnance en date du 20 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise, a désigné le docteur [B] afin de la réaliser et a alloué à Madame [Z] une provision de 3.000 euros. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 10 mai 2022. Par acte du 21 novembre 2022 assignant la société ACM IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [Z] demande au tribunal de : - CONDAMNER la société ACM IARD à lui payer la somme de 7.081 €, déduction faite de la provision de 3.000 €, selon le détail suivant : -Assistance à expertise : 600 € -DFTP à 25 % : 134 € -DFTP à 10 % : 347 € -Souffrances endurées : 5.000 € -DFP : 4.000 € - DÉCLARER que l’indemnité qui sera allouée sera assortie du double du taux de l’intérêt légal à compter du 2/11/2022 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir - CONDAMNER la société ACM IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire du docteur [B] d’un montant de 900 € - CONDAMNER la société ACM IARD à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions notifiées le 12 janvier 2023, la société ACM IARD demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ses offres - FIXER l’indemnisation de Madame [Z] de la façon suivante : -Assistance à expertise : 600 € -DFT : 1.548 € -Souffrances endurées : 5.000 € -DFP : 3.000 € - DIRE qu’il reviendra à Madame [Z] la somme de 10.148 euros - DÉBOUTER Madame [Z] du surplus de ses réclamations. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 14 novembre 2020, Madame [Z] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ACM. Le droit à indemnisation de Madame [Z] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette conductrice blessée par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué. Le droit à indemnisation de Madame [Z] étant plein et entier, la société ACM sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice. Sur l’évaluation du préjudice Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [B] l’accident a causé à Madame [Z] un traumatisme cervical bénin et une douleur sternale. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - DFT à 25 % du 14/11/2020 au 29/11/2020 - DFT à 10 % du 30/11/2020 au 14/03/2021 - Consolidation : 14/03/2021 - Souffrances endurées : 2/7 - DFP : 2 %. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [Z], âgée de 40 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux : Dépenses de santé actuelles Il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 25 octobre 2023 que celle-ci a pris en charge les dépenses de santé actuelles à hauteur de 1.265, 72 euros. Madame [Z] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice. Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [Z] la somme de 600 euros sur laquelle s’accordent les parties. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - DFT à 25 % du 14/11/2020 au 29/11/2020 - DFT à 10 % du 30/11/2020 au 14/03/2021. L’offre de l’assureur à hauteur de 1.548 euros, supérieure à la demande de Madame [Z] pour ce poste de préjudice, sera jugée satisfactoire. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. Il sera alloué à Madame [Z] la somme de 5.000 euros sur laquelle s’accordent les parties. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 40 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 3.540 euros, soit 1.770 euros la valeur du point. Sur le doublement de l’intérêt légal L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Le docteur [B] a daté son rapport du 10 mai 2022. Il n’a nullement précisé qu’il s’agissait d’un rapport provisoire. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 31 octobre 2022 (le 30 étant un dimanche). L’assureur ne justifie d’aucune offre avant celle formulée par voie de conclusions notifiées le 12 janvier 2023. Cette offre est complète, puisqu’elle comprend une proposition pour chaque poste de préjudice retenu par l’expert. Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme offerte n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal. En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 31 octobre 2022 et le 12 janvier 2023. Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux, soit à la somme de 11.413, 72 euros (10.148 + 1.265, 72). Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ACM, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure comprenant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 900 euros. Elle devra en outre verser à Madame [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Madame [U] [Z] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 1.548 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 5.000 euros au titre des souffrances endurées - 3.540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent DIT que la provision de 3.000 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Madame [U] [Z] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 11.413, 72 euros , pendant la période ayant couru du 31 octobre 2022 au 12 janvier 2023 ; DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Madame [U] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à Madame [U] [Z] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 900 euros ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2d06894f7f4d2e0a88df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA