Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2d06894f7f4d2e0a88e2
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 320 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/02442 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27K5 AFFAIRE : M. [K] [T] (Me Patrice CHICHE) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Philippe DE GOLBERY) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [K] [T] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 6] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1 97 10 13 15 384 90 représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 4], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant ********** Le 10 décembre 2021 à [Localité 5], Monsieur [K] [T], né le [Date naissance 1]1997, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT. Par ordonnance en date du 7 avril 2022, le juge des référés a ordonné une expertise, a désigné le docteur [C] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [T] une provision de 2.400 euros. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 1er janvier 2023. Par acte du 2 février 2023 assignant la société MATMUT et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [T] demande au tribunal de : - CONDAMNER la MATMUT à lui payer la somme de 7.091 €, déduction faite de la provision de 2.400 € - la CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir - la CONDAMNER aux dépens, distraits au profite de Maître Patrice CHICHE, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions notifiées le 27 avril 2023, la société MATMUT demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du requérant - ENTÉRINER les conclusions du Dr [C] - ÉVALUER l’entier préjudice de Monsieur [K] [T] en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation suivantes : -DSA restées à charge : sauf justificatifs mémoire -Honoraires d’assistance : 600,00 € -DFT : 439,00 € -SE : 3 200,00 € -DFP : 1 650,00 € - RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer - TENIR COMPTE de la provision de 2.400,00 € déjà versée à Monsieur [K] [T] - DIRE ET JUGER que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité - le DÉBOUTER de ses prétentions contraires ou plus amples - DÉCLARER commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir - REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [K] [T] - STATUER ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIES, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC). En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 10 décembre 2021, Monsieur [T] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT. Le droit à indemnisation de Monsieur [T] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué. Le droit à indemnisation de Monsieur [T] étant plein et entier, la société MATMUT sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice. Sur l’évaluation du préjudice Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [C] l’accident a causé à Monsieur [T] une contusion du rachis dans sa globalité, du genou et de l’épaule. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - DFT à 25 % du 10/12/2021 au 31/12/2021 - DFT à 10 % du 01/01/2022 au 25/04/2022 - Consolidation : 25/04/2022 - Souffrances endurées : 2/7 - DFP : 1 %. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [T], âgé de 24 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux : Dépenses de santé actuelles Il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 23 mars 2023 que celle-ci a pris en charge les dépenses de santé actuelles à hauteur de 898, 53 euros. Monsieur [T] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice. Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [T] la somme de 600 euros sur laquelle s’accordent les parties. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - DFT à 25 % du 10/12/2021 au 31/12/2021 - DFT à 10 % du 01/01/2022 au 25/04/2022. Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [T] jusqu'à la consolidation, pourraient justifier l'octroi d'une somme de 510 euros, calculée comme suit : 22j x 30 € x 25 % = 165 € 115j x 30 € x 10 % = 345 €. Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il sera alloué à Monsieur [T] la somme de 491 euros qu’il sollicite. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du traitement médicamenteux, du port d’un collier cervical et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 1 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 24 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 1.960 euros. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE. Elle devra en outre verser à Monsieur [T] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [K] [T] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 491 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 4.000 euros au titre des souffrances endurées - 1.960 euros au titre du déficit fonctionnel permanent DIT que la provision déjà versée de 2.400 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ; DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MATMUT aux dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du CPC au profit de Monsieur
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2d06894f7f4d2e0a88e2
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