Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2d06894f7f4d2e0a88e6
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 68 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/08647 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KY6 AFFAIRE : M. [K] [R] (Me Charlotte BOTTAI) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Etienne ABEILLE ) - CPAM DU VAR ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2] représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant **************** Le 28 mai 2020 vers 23h00, Monsieur [K] [R], né le [Date naissance 1] 1957, a été victime d’un accident domestique au cours duquel il a heurté un obstacle au sol et a chuté contre le brûleur de la gazinière ce qui lui a causé de graves brûlures. Monsieur [R] a déclaré ce sinistre à la société AXA auprès de laquelle il avait souscrit un contrat “Protection Familiale Intégrale” s’appliquant lorsque le taux de déficit fonctionnel permanent retenu est supérieur à 5 %. L’assureur a mandaté le docteur [X] afin d’examiner Monsieur [R]. L’expert a rendu son rapport définitif le 16 novembre 2021. Sur la base de ce rapport, Monsieur [R] a formulé une réclamation. La société AXA a dénié sa garantie au regard du taux d’alcoolémie dans le sang de Monsieur [R] au moment de l’accident. Par actes des 24 août et 1er septembre 2022 assignant la société AXA France IARD et la CPAM du Var suivis de conclusions notifiées le 13 février 2023, Monsieur [R] demande au tribunal de : - DÉCLARER la demande de Monsieur [K] [R] recevable et bien fondée - CONDAMNER la Société anonyme AXA France IARD à indemniser Monsieur [R] à la somme de 46.686,00 euros au titre de son préjudice - DÉCLARER que la Société anonyme AXA France IARD est tenue de garantir les conséquences dommageables de l’accident de la vie privée dont a été victime Monsieur [R] le 28 mai 2020 à [Localité 7], à son domicile - DÉCLARER la clause d’exclusion de garantie invoquée par la Société anonyme AXA France IARD non écrite et ainsi inopposable à Monsieur [R] - CONDAMNER la Société anonyme AXA France IARD à payer à Monsieur [R] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts - CONDAMNER la Société anonyme AXA France IARD à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la Société anonyme AXA France IARD aux entiers dépens. Aux termes de conclusions notifiées le 5 janvier 2023, la société AXA France IARD demande au tribunal de : A titre principal - JUGER que les garanties contractuelles du contrat « Protection Familiale Intégrale » ne sont pas applicables du fait de l’état d’alcoolémie avancé de Monsieur [R] lors de l’événement litigieux du 28 mai 2020 qui ne constitue pas un accident au sens du contrat - JUGER A tout le moins, que la clause d’exclusion de garanties de l’article 2.3 des conditions générales du contrat « Protection Familiale Intégrale » est parfaitement valable - JUGER que la clause d’exclusion de garantie est formelle et limitée - DÉBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes A titre subsidiaire - RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [R] et le débouter de ses demandes injustifiées - ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut la limiter à hauteur de la somme offerte - DÉBOUTER Monsieur [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions - DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens - LAISSER à la charge du demandeur les dépens de l’instance. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024. La CPAM du Var, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie L’article 1103 du code civil dispose que : “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. Monsieur [R] indique qu’il a souscrit auprès d’AXA un contrat “Protection Familiale Intégrale” prévoyant l’indemnisation des accidents corporels survenus à l’occasion d’activités domestiques lorsque le taux de déficit fonctionnel permanent est supérieur ou égal à 5 %. Il fait valoir qu’il a été victime d’un accident domestique survenu au sein de sa résidence au cours duquel a chuté contre le brûleur de sa gazinière lui ayant causé un déficit fonctionnel permanent de 8%. Il considère que la garantie de l’assureur est ainsi due. S’agissant de l’exclusion de garantie soulevée par l’assureur, Monsieur [R] fait valoir qu’il est atteint d’une pathologie entraînant des troubles de la vision qui l’empêche de conduire depuis plusieurs années de sorte qu’il n’avait nullement l’intention de prendre le volant le soir de l’accident. Il estime que de ce fait, il n’est pas possible de lui reprocher un comportement fautif correspondant à une infraction au code de la route. Il souligne que le code de la route ne peut s’appliquer pour une personne déambulant paisiblement à son domicile. Monsieur [R] considère qu’en tout état de cause l’assureur ne rapporte pas la preuve que l’accident relève d’un état d’alcoolémie. Par ailleurs, Monsieur [R] se prévaut de l’article L112-4 du code des assurances selon lequel une clause d’exclusion se doit d’être rédigée en caractère très apparent et décrite de manière détaillée et claire. Il considère que la clause soulevée par l’assureur se trouve en p.7 des conditions générales et est noyée au milieu d’une quinzaine d’autres clauses. Il fait également valoir qu’elle est dénuée de toute limitation et est particulièrement générale et abusive puisqu’il est fait référence à un taux d’alcoolémie prohibé pour la conduite de véhicule ce qui impliquerait que l’assuré serait privé de la garantie même dans l’hypothèse d’une consommation d’alcool modérée à son domicile. Il souligne que le contrat ne précise pas l’infraction prohibée dans le code de la route. Il conclut que l’exclusion de garantie doit être réputée non écrite et lui être déclarée inopposable. La société AXA France IARD fait valoir que les analyses de sang effectuées le jour de l’accident ont montré un taux d’alcoolémie de 3,15g/L de sang, bien supérieur aux dispositions de l’article R234-1 du code de la route. Elle soutient que cette alcoolémie a eu un rôle causal dans l’accident et considère que l’association de cette consommation d’alcool et des troubles de la vision de Monsieur [R] constituaient un double risque de chute pour lui. Elle considère que Monsieur [R] ne démontre pas qu’il a été victime d’un “événement soudain, imprévu, extérieur” tel que prévu au contrat. Elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que lorsque l’assuré subit un accident domestique sous l’empire d’un état alcoolique, l’événement ne saurait s’analyser en un accident couvert par la garantie accident de la vie. La société AXA France IARD relève que le contrat prévoit une exclusion de garantie pour le cas suivant : “les accidents survenus sous l’emprise de stupéfiants, constitutive d’une infraction pénale, de médicaments de nature à modifier le comportement ou d’un état alcoolique correspondant à une infraction relevant du code de la route en vigueur en France”. Elle soutient que cette clause respecte les conditions des articles L112-4 et L113-1 du code des assurances puisqu’elle est écrite en gras, est formelle et limitée ce qui permet à l’assuré de connaître l’étendue de sa garantie. Elle fait valoir qu’il suffit que le taux d’alcoolémie du bénéficiaire de la garantie soit constitutif d’une infraction pour qu’il y a une exclusion, soit le taux mentionné à l’article R234-1 du code de la route de 0, 50g/L de sang. Elle considère donc que la clause d’exclusion est opposable à Monsieur [R]. Elle conclut au débouté. Il est versé au débat une attestation de l’épouse de Monsieur [R] dans laquelle elle relate les faits de la façon suivante : “Le 28 mai 2020, nous nous trouvions à notre domicile (...) avec mon mari. En soirée, vers 23h, lui sur la terrasse pour une pause cigarette, mois dans la salle adjacente, occupée à une lecture. J’ai vu en rentrant dans la maison mon époux trébucher sur le chambranle du bas de la porte vitrée, de la cuisine entrainant un déséquilibre qui l’a projeté sur la plaque chauffante (les brûleurs étant très proches). Dans sa chute il a amorcé un mouvement de rotation, d’appui avec ses membres déclenchant la flamme des brûleurs enflammant sa chevelure...”. Ainsi, il est établi que Monsieur [R] a été blessé à la suite d’un accident domestique. Aux termes non contestés du rapport d’expertise du docteur [X], cet accident a entraîné pour Monsieur [R] un déficit fonctionnel permanent de 8 %. A ce stade du raisonnement, les conditions de mise en oeuvre de la garantie de l’assureur sont réunies. Il sera relevé qu’en page 5 du contrat dans la partie intitulée “Les exclusions” il est indiqué : “Nous ne prenant pas en compte : (...) . Les accidents survenus sous l’emprise de stupéfiants, constitutive d’une infraction pénale, de médicaments de nature à modifier le comportement ou d’un état alcoolique correspondant à une infraction relevant du Code de la route en vigueur en France (...)”. Les analyses de sang réalisées le soir même de l’accident démontrent que Monsieur [R] présentait un taux de 3,15 grammes d’alcool par litre de sang. Il s’agit d’un taux correspondant à une infraction du code de la route prévue à l’article R234-1 du code de la route. A cet égard, il est parfaitement indifférent que l’accident ne soit pas un accident de la circulation, la référence au code de la route n’étant utilisée que pour définir le taux concerné. L’accident litigieux est donc concerné par la clause d’exclusion de garantie citée. Cette clause est formelle et limitée en ce qu’elle exclut de la garantie, en des termes clairs et précis n’établissant pas de distinction selon que les faits sont susceptibles d’être qualifiés de contravention ou de délit, les conséquences d’un accident survenu dans un état alcoolique correspondant à une infraction relevant du code de la route. La clause est donc opposable à Monsieur [R]. Par conséquent, ce dernier sera débouté de l’intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R], succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [K] [R] de l’intégralité de ses demandes ; DIT le présent jugement commun à la CPAM du Var ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2d06894f7f4d2e0a88e6
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