Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2d07894f7f4d2e0a88e9
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/02769 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25XI AFFAIRE : Mme [D] [C] (Me Michaël DRAHI) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - S.A. AVANSSUR (Me Yves SOULAS ) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [D] [C] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant S.A. AVANSSUR, immatriculée au RCS de NATERRE sous le n°378 393 946 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE ************* Le 22 novembre 2019, Madame [D] [C], née le [Date naissance 5] 1977, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR. Par ordonnance en date du 28 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise, a désigné le docteur [J] afin de la réaliser et a alloué à Madame [C] une provision de 2.300 euros. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 29 mars 2022. Par acte du 19 janvier 2023 assignant la société AVANSSUR et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [C] demande au tribunal de : - CONDAMNER la compagnie AVANSSUR à lui payer la somme de 10.353 €, sous déduction de la provision judiciairement allouée et de la CPAM des Bouches du Rhône - la CONDAMNER au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L211-13 du code des assurances pour la période du 29/08/2022 à la date du jugement définitif à intervenir - la CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - la CONDAMNER aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions notifiées le 22 juin 2023, la société AVANSSUR demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [C] victime d’un accident de la circulation le 22 novembre 2019 - ÉVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 6.690,00 € - JUGER qu’il reviendra à Madame [C] un solde de 4.390,00 €, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 2.300,00 € - DÉBOUTER Madame [C] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre du double des intérêts légaux, des frais irrépétibles et des dépens ; subsidiairement juger que le doublement du taux d’intérêt légal ne saurait courir que du 06.05.2023 au jour des présentes, et sur la base des présentes écritures valant offre - CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, sur son affirmation de droit. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 22 novembre 2019, Madame [C] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AVANSSUR. Le droit à indemnisation de Madame [C] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette conductrice blessée par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué. Le droit à indemnisation de Madame [C] étant plein et entier, la société AVANSSUR sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice. Sur l’évaluation du préjudice Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [J] l’accident a causé à Madame [C] une entorse bénigne du rachis cervical. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - DFT à 25 % du 22/11/2019 au 13/12/2019 - DFT à 10 % du 14/12/2019 au 22/05/2020 - Consolidation : 22/05/2020 - Souffrances endurées : 2/7 - DFP : 2 %. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [C], âgée de 42 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux : Dépenses de santé actuelles Il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 22 décembre 2022 que celle-ci a pris en charge les dépenses de santé actuelles à hauteur de 274, 32 euros. Madame [C] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice. Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [C] la somme de 450 euros sur laquelle s’accordent les parties. Perte de gains professionnels actuels Il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 22 décembre 2022 que Madame [C] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 282, 38 euros. Madame [C] ne fait état d’aucune perte de gains et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - DFT à 25 % du 22/11/2019 au 13/12/2019 - DFT à 10 % du 14/12/2019 au 22/05/2020. Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [C] jusqu'à la consolidation, pourraient justifier l'octroi d'une somme de 648 euros, calculée comme suit : 22j x 30 € x 25 % = 165 € 161j x 30 € x 10 % = 483 €. Préjudice esthétique temporaire Madame [C] demande la somme de 800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port d’un collier cervical pendant environ 3 semaines. L’assureur s’oppose à la demande faisant valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et que le port du collier cervical est purement déclaratif. Si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, il a bien mentionné le port d’un collier cervical en continu pendant trois semaines puis de façon discontinue (p.8). Il est incontestable que cette immobilisation cervicale a altéré l’apparence physique de Madame [C]. En application du principe de réparation intégrale, il sera alloué à Madame [C] la somme de 600 euros en indemnisation de ce préjudice. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du traitement médicamenteux, du port d’un collier cervical et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 42 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 3.160 euros, soit 1.580 euros la valeur du point. Sur le doublement de l’intérêt légal L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Le docteur [J] a rédigé son rapport définitif le 29 mars 2022. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 19 septembre 2022. A cet égard, il convient de relever que l’assureur ne prouve nullement que le rapport d’expertise n’a été porté à sa connaissance que le 5 décembre 2022. En tout état de cause, il avait missionné un médecin lors de l’accédit et aurait dû se montrer suffisamment diligent pour s’enquérir des conclusions. L’assureur ne justifie d’aucune offre avant celle formulée par voie de conclusions notifiées le 22 juin 2023. Cette offre est complète, puisqu’elle comprend une proposition pour chaque poste de préjudice retenu par l’expert. Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme offerte n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal. En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 19 septembre 2022 et le 22 juin 2023. Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux, soit à la somme de 7.246, 70 euros (6.690 + 556, 70). Sur les demandes accessoires Dans le dispositif de ses conclusions, Madame [C] ne déduit pas la provision ordonnée par le juge des référés du total de sa demande. L’assureur ne justifie pas du versement. Par conséquent, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AVANSSUR, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Elle devra en outre verser à Madame [C] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à Madame [D] [C] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 450 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 648 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 4.000 euros au titre des souffrances endurées - 3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent CONDAMNE la société AVANSSUR à payer à Madame [D] [C] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 7.246, 70 euros, pendant la période ayant couru du 19 septembre 2022 jusqu’au 22 juin 2023 ; DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la société AVANSSUR aux entiers dépens et à payer à Madame [D] [C] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 211-13 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle L 211-9 du code des assurances dispose que larticle L211-13 du code des assurances pour la périod
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2d07894f7f4d2e0a88e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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