Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2d07894f7f4d2e0a88f9
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/06808 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2E6G AFFAIRE : M. [M] [J] (Me Laurent LEVY) - Mme [Y] [J] (Me Laurent LEVY) C/ S.A. GAN ASSURANCES (Me Olivier BAYLOT ) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSES Monsieur [M] [J] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE Madame [Y] [J] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4] représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS n°542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en sa délégation située au [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant *************** Le 21 mai 2018, Monsieur [M] [J], né le [Date naissance 2] 1952, en qualité de conducteur, et Madame [Y] [J], née le [Date naissance 3] 1951, en qualité de passagère, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GAN ASSURANCES. Par ordonnance en date du 7 septembre 2018, le juge des référés a ordonné deux expertises, a désigné le docteur [F] afin de les réaliser et a alloué des provisions à hauteur de 2.300 euros pour chacune des victimes. L’expert a procédé à sa mission et a déposé ses rapports le 11 juin 2019. Par acte du 4 juillet 2022 assignant la société GAN ASSURANCES et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur et Madame [J] demandent au tribunal de : - CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 9.267, 50 € en indemnisation de son préjudice, sous déduction de la provision judiciairement allouée et de la CPAM des Bouches du Rhône - CONDAMNER la compagnie AXA France à payer à Madame [J] la somme de 9.967, 50 € en indemnisation de son préjudice, sous déduction de la provision judiciairement allouée et de la CPAM des Bouches du Rhône - RÉSERVER le poste de préjudice relatif aux dépenses de santé futures - la CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - la CONDAMNER aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions notifiées le 27 mars 2023, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation des préjudices corporels de Madame et Monsieur [J] - LIQUIDER l’entier préjudice de Mme et M. [J] en déclarant satisfactoire les offres formulées dans ses conclusions - DÉDUIRE des sommes qui seront allouées les provisions précédemment versées pour un montant de 2.300 € chacun à Madame et Monsieur [J] - DÉBOUTER Madame et Monsieur [J] de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile - STATUER ce que de droit quant aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de l’article 3 de cette loi, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En l’espèce, il est acquis aux débats que le 21 mai 2018, Monsieur [M] [J], en qualité de conducteur et Madame [Y] [J], en qualité de passagère, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GAN ASSURANCES. Le droit à indemnisation des victimes n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à leur encontre. Le droit à indemnisation de Monsieur et Madame [J] étant plein et entier, la société GAN ASSURANCES sera par conséquent condamnée à les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices. Sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [M] [J] Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [F] l’accident a causé à Monsieur [J] un traumatisme du rachis lombaire et un choc psychologique. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - DFT à 25 % du 21/05/2018 au 21/06/2018 - DFT à 10 % du 22/06/2018 au 20/12/2018 - Consolidation : 21/12/2018 - Souffrances endurées : 2/7 - DFP : 2 %. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [J], âgé de 66 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux : Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [J] la somme de 500 euros sur laquelle s’accordent les parties. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - DFT à 25 % du 21/05/2018 au 21/06/2018 - DFT à 10 % du 22/06/2018 au 20/12/2018 Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [J] jusqu'à la consolidation, pourraient justifier l'octroi d'une somme de 775, 50 euros, calculée comme suit : 31j x 30 € x 25 % = 232, 50 € 181j x 30 € x 10 % = 543 €. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de la contention lombaire et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros. Préjudice esthétique temporaire Monsieur [J] demande la somme de 800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port d’une contention lombaire pendant 3 semaines. L’assureur s’oppose à la demande faisant valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et que la nomenclature Dintilhac ne préconise l’indemnisation de ce préjudice qu’en présence de graves altérations de l’apparence physique. Si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, il a bien noté le port d’une contention lombaire pendant 3 semaines. Il est incontestable que cette immobilisation a altéré l’apparence physique de Monsieur [J]. Le principe de réparation intégrale commande d’indemniser tout le préjudice de la victime sans ajouter un critère de seuil de gravité de celui-ci. Au regard de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [J] la somme de 500 euros en indemnisation de ce préjudice. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 66 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 2.420 euros. Sur l’évaluation du préjudice de Madame [Y] [J] Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [F] l’accident a causé à Madame [J] un traumatisme du rachis lombaire, un syndrome algofonctionnel de l’épaule droite et une contusion de la fesse droite ainsi qu’un écho émotionnel. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - DFT à 25 % du 21/05/2018 au 21/06/2018 - DFT à 10 % du 22/06/2018 au 20/12/2018 - Consolidation : 21/12/2018 - Souffrances endurées : 2,5/7 - DFP : 2 %. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [J], âgée de 66 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux : Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [J] la somme de 500 euros sur laquelle s’accordent les parties. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - DFT à 25 % du 21/05/2018 au 21/06/2018 - DFT à 10 % du 22/06/2018 au 20/12/2018 Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [J] jusqu'à la consolidation, pourraient justifier l'octroi d'une somme de 775, 50 euros, calculée comme suit : 31j x 30 € x 25 % = 232, 50 € 181j x 30 € x 10 % = 543 €. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 67 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 2.420 euros. Sur les demandes accessoires Dans le dispositif de ses conclusions, les demandeurs ne déduisent pas les provisions ordonnées par le juge des référés du total de leurs demandes. L’assureur ne justifie pas du versement. Par conséquent, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GAN ASSURANCES, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Elle devra en outre verser à chacun des demandeurs une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [M] [J] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 500 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 775, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 4.000 euros au titre des souffrances endurées - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 2.420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à Madame [Y] [J] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 500 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 775, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 5.000 euros au titre des souffrances endurées - 2.420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à Madame [Y] [J] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; CONDAMNE la société GAN ASSURANCES aux dépens ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2d07894f7f4d2e0a88f9
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