Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2d07894f7f4d2e0a8905
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 92 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/02771 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25ZG AFFAIRE : Mme [V] [G] (Me Michaël DRAHI) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE( ) - S.A. AXA FRANCE IARD (Me Yves SOULAS) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [V] [G] agissant tant pour son compte qu’en qualité de représentante légale de : Monsieur [H] [G], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 7], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1] représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE ************* Le 31 juillet 2020, Madame [V] [G], née le [Date naissance 2] 1987, en qualité de conductrice, et le jeune [H] [G], né le [Date naissance 3] 2020, en qualité de passager, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA. Par ordonnance en date du 11 février 2021, le juge des référés a ordonné deux expertises, a désigné le docteur [T] afin de les réaliser et a alloué des provisions à hauteur de 2.200 euros pour Madame [V] [G] et de 1.800 euros pour [H] [G]. L’expert a procédé à sa mission et a déposé ses rapports le 15 décembre 2021. Par acte du 19 janvier 2023 assignant la société AXA France et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [G], agissant pour son compte et ès qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [G], demande au tribunal de : - CONDAMNER la compagnie AXA France à lui payer la somme de 14.923 € en indemnisation de son préjudice, sous déduction de la provision judiciairement allouée et de la CPAM des Bouches du Rhône - CONDAMNER la compagnie AXA France à lui payer la somme de 9.617, 50 € en indemnisation de son préjudice, sous déduction de la provision judiciairement allouée et de la CPAM des Bouches du Rhône - la CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - la CONDAMNER aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions notifiées le 18 avril 2023, la société AXA France IARD demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [V] [G] et de son fils [H], victimes d’un accident de la circulation le 31 juillet 2020 - ÉVALUER le préjudice subi par la Madame [G] [V] à la somme de 9.621,25 € et celui de [H] [G] à la somme de 5.853,75 € - JUGER qu’il reviendra à Madame [G] après déduction des provisions versées, nonobstant la créance des tiers payeurs : -Au titre de son préjudice propre : 7.421,25 € -Au titre du préjudice de son fils [H] [G] : 4.053,75 € - DÉBOUTER Madame [V] [G] de ses plus amples demandes et notamment celle fonde au titre des frais irrépétibles et des dépens. - condamner Madame [V] [G] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, avocat en la cause. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de l’article 3 de cette loi, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En l’espèce, il est acquis aux débats que le 31 juillet 2021, Madame [V] [G], en qualité de conductrice et son fils mineur [H] [G], en qualité de passager, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD. Le droit à indemnisation de victimes n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à leur encontre. Le droit à indemnisation de Madame [G] et de [H] [G] étant plein et entier, la société AXA France IARD sera par conséquent condamnée à les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices. Sur l’évaluation du préjudice de Madame [V] [G] Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [T] l’accident a causé à Madame [G] une contusion du rachis cervical à irradiation scapulaire gauche et un état de stress post émotionnel. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - DFT à 25 % du 31/07/2020 au 20/08/2020 - DFT à 10 % du 21/08/2020 au 20/09/2021 - Consolidation : 20/09/2021 - Souffrances endurées : 2,5/7 - DFP : 3 %. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [G], âgée de 33 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux : Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [G] la somme de 500 euros sur laquelle s’accordent les parties. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - DFT à 25 % du 31/07/2020 au 20/08/2020 - DFT à 10 % du 21/08/2020 au 20/09/2021. Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [G] jusqu'à la consolidation, pourraient justifier l'octroi d'une somme de 1.345, 50 euros, calculée comme suit : 21j x 30 € x 25 % = 157, 50 € 396j x 30 € x 10 % = 1.188 €. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, du suivi psychiatrique et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros. Préjudice esthétique temporaire Madame [G] demande la somme de 800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port d’un collier cervical pendant 21 jours. L’assureur s’oppose à la demande faisant notamment valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice. Si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, il a bien retenu le port d’un collier cervical souple pendant un mois comme étant imputable à l’accident. Il est incontestable que cette immobilisation cervicale a altéré l’apparence physique de Madame [G]. En application du principe de réparation intégrale, il sera alloué à Madame [G] la somme de 500 euros en indemnisation de ce préjudice. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 34 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 5.310 euros, soit 1.770 euros la valeur du point. Sur l’évaluation du préjudice de [H] [G] Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [T] l’accident a causé à [H] [G] une contusion du rachis cervical et un état de stress post émotionnel. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - DFT à 25 % du 31/07/2020 au 24/08/2020 - DFT à 10 % du 25/08/2020 au 27/09/2021 - Consolidation : 27/09/2021 - Souffrances endurées : 2/7 - DFP : 1 %. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [H] [G], âgée de 10 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux : Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Il sera alloué pour ce poste de préjudice à [H] [G] la somme de 500 euros sur laquelle s’accordent les parties. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - DFT à 25 % du 31/07/2020 au 24/08/2020 - DFT à 10 % du 25/08/2020 au 27/09/2021. Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par [H] [G] jusqu'à la consolidation, pourraient justifier l'octroi d'une somme de 1.384, 50 euros, calculée comme suit : 25j x 30 € x 25 % = 187, 50 € 399j x 30 € x 10 % = 1.197 €. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, du suivi pédopsychiatrique et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 1 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 11 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 2.150 euros. Sur les demandes accessoires Dans le dispositif de ses conclusions, Madame [G] ne déduit pas les provisions ordonnées par le juge des référés du total de ses demandes. L’assureur ne justifie pas du versement. Par conséquent, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AXA France IARD, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Elle devra en outre verser à Madame [G] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [V] [G] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 500 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 1.345, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 5.000 euros au titre des souffrances endurées - 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 5.310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [V] [G], ès qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [G], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices de celui-ci : - 500 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 1.384, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 4.000 euros au titre des souffrances endurées - 2.150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la société AXA France IARD aux entiers dépens et à payer à Madame [V] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2d07894f7f4d2e0a8905
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