Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2d07894f7f4d2e0a8908
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 22/11822 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UJR AFFAIRE : Mme [X] [A] (Me Henri LABI) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) - M. [K] [S] ( ) - Mme [I] [R] ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [X] [A] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 6] (13), domiciliée : chez MONSIEUR [T] [V], [Adresse 3] Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2] représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1] défaillant Madame [I] [R], demeurant [Adresse 1] défaillant ************** Par acte du 25 novembre 2022, Madame [X] [A], née le [Date naissance 5] 1997, a assigné devant le tribunal de céans Monsieur [K] [S], Madame [I] [R] et la CPAM des Bouches du Rhône, sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle expose que le 26 septembre 2021, elle a été blessée suite à une chute intervenue dans son appartement intervenue en raison d’une inondation provoquée par le défaut d’étanchéité du logement qui avait été déjà été déclaré insalubre par la mairie de [Localité 6] le 24 mars 2021. Elle précise que les propriétaires de cet appartement sont Monsieur [K] [S] et Madame [I] [R] et qu’il ne dispose pas d’une assurance. Par ordonnance en date du 13 juin 2022, le juge des référés a ordonné une expertise, a désigné le docteur [F] afin de la réaliser et a rejeté la demande de provision en l’état d’une contestation sérieuse sur les circonstances de la chute. Aux termes de son assignation, Madame [A] demande au tribunal de : - CONDAMNER Monsieur [K] [S] et Madame [I] [R] à lui régler une provision de 30.000 euros - SURSEOIR À STATUER pour le surplus dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise - CONDAMNER les requis à la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens. Les défendeurs n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence de défendeur constitué En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la responsabilité L’article 1240 du code civil dispose que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause, à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Il est notamment versé au débat : - l’attestation d’intervention des marins-pompiers en date du 26/09/2021, pour la chute de [X] [A] au [Adresse 1] - des pièces médicales - le bail conclu entre Monsieur [K] [S] et Madame [I] [R], bailleurs, et Madame [X] [A], locataire, pour un appartement sis [Adresse 1] - un signalement de logement insalubre par la locataire mentionnant notamment des moisissure et la pluie tombant du plafond, en date du 24/03/2021 - un constat d’huissier en date du 27/09/2021 relevant des traces d’humidité, une bâche posée sur la toiture pour assurer un minimum d’étanchéité et le visionnage de vidéos prises les 10/05/2020 et 11/12/2020 sur lesquelles est visible de l’eau ruisselant du plafond - un constat d’huissier de sortie du 29/10/2021 - une attestation de Monsieur [G] [W] mentionnant : “ Le 26/09/2021 aux alentours de 12h30 je me suis rendu au domicile de [X] [A] qui demeurait au [Adresse 1] (...) A mon arrivée, je l’ai trouvée étendue au sol sur le dos elle (illisible) une chute à cause de l’eau de pluie présente au sol. Celle-ci passait à travers le plafond. Je précise qu’à mon arrivée les pompiers étaient déjà présents. Je précise également que c’est Mme [S] [J], fille de [S] [K] qui m’a averti par téléphone que [X] avait eu un accident (...) Lorsque je suis arrivé Madame [J] [S] et [H] [P] étaient en train d’écoper le sol. Malgré tout il restait sur l’ensemble du studio environ 3cm. Je vous précise également que je suis l’ancien locataire de cet appartement [X] [A] l’a récupéré derrière moi. J’ai subi à de nombreuses reprises les mêmes dégâts des eaux que M. [S] [K] était venu constaté chez moi. Il m’avait expliqué qu’il était en procès avec l’entreprise ayant effectué les travaux et que pour ce motif nous les locataires nous ne pouvions pas nous assurer...” - une attestation de Monsieur [H] [P] selon laquelle : “... dimanche 26 septembre (...) j’ai été appelé par [X] [A] ma voisine car des infiltrations d’eau liées à l’orage s’infiltraient dans son appartement. J’ai donc cherché des récipients tels que seaux et ma poubelle afin de l’aider à éviter que les meubles et le sol ne soient inondés. A mon arrivée, [X] avait chuté elle était à genoux en boule dans un flaque d’eau (...) [K] arrive et dit qu’il comprend pas pourquoi il y avait autant d’eau alors qu’il a posé une bâche sur le toit (....)” - un courrier de Madame [A] aux propriétaires en date du 12/10/2021 - les conclusions des consorts [R] et [S] devant les référés. Il s’évince de ces éléments que Monsieur [K] [S] et Madame [I] [R] sont propriétaires d’appartement sis [Adresse 1] qu’ils ont donné à bail à Madame [X] [A]. Ces pièces établissent que le 26 septembre 2021 Madame [A] a été victime d’une chute au sein de cet appartement. Les deux attestations de témoin confirment que cette chute a été causée par la présence d’une quantité importante d’eau au sol provenant des infiltrations d’eau du plafond consécutivement à des pluies abondantes. Il ressort également de ces attestations et des arguments développés par les défendeurs devant le juge des référés que les propriétaires étaient informés des problèmes d’infiltration et d’étanchéité intervenus suite à des travaux. Dès lors, l’inondation de l’appartement suite à des phénomènes météorologiques ne revêt pas, pour Monsieur [K] [S] et Madame [I] [R], les caractères de la force majeure. Par conséquent, la responsabilité de ceux-ci est engagée. Ils seront donc tenus d’indemniser Madame [A] de l’intégralité de son préjudice. Sur la demande de provision Au regard des pièces médicales produites aux débats, il convient d’allouer à Madame [A] une provision de 10.000 euros. Sur la demande de dommages et intérêts L’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol. En l’espèce, Madame [A] ne rapporte pas la preuve d’un tel comportement de la part de Monsieur [K] [S] et Madame [I] [R]. Elle sera donc déboutée de la demande présentée à ce titre. Sur les demandes accessoires Il sera sursis à statuer sur les dépens. Monsieur [K] [S] et Madame [I] [R] seront condamnés à verser à Madame [A] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Avant dire droit sur le préjudice de [X] [A], CONDAMNE Monsieur [K] [S] et Madame [I] [R] à payer à Madame [X] [A] une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; SURSOIT À STATUER sur le préjudice de Madame [X] [A] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE Monsieur [K] [S] et Madame [I] [R] à payer à Madame [X] [A] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; SURSOIT À STATUER sur les dépens ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024 à 14h30 pour conclusions en ouverture de rapport. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1240 du code civil.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2d07894f7f4d2e0a8908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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