Tribunal JudiciaireTECH SEC SOC: AT
Tribunal Judiciaire · TECH SEC SOC: AT — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668c2d43894f7f4d2e0a8a2c
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] [XXXXXXXX01] JUGEMENT N°24/02914 DU 04 Juillet 2024 Numéro de recours: N° RG 23/00629 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3EXB AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [V] [E] [Y] né le 17 Mars 1973 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] représentée par Mme [L] (Inspecteur) DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET Marie-Claude Assesseurs : QUIBEL Corinne ZERGUA Malek Greffier lors des débats : AROUS Léa, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Le 05 octobre 2017, M. [V] [E] [Y], né le 17 mars 1973, exerçant la profession de maçon au moment des faits, a ressenti des douleurs lombaires lors de la manutention de bordures. Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par notification en date du 27 août 2019, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu : «Séquelles non indemnisables d’un effort de soulèvemrent avec lombagies » a fixé à 0 % le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] [E] [Y] à la date de consolidation du 22 décembre 2018. Par lettre en date du 06 mai 2020, M. [V] [E] [Y] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de [Localité 5], la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant maintenu son taux d’incapacité permanente partielle à 0 % lors de la séance du 28 janvier 2020. Les parties ont été convoquées à l’audience dans les formes et délais légaux. Lors de l’audience du 15 juin 2023, le Tribunal de céans a sursis à statuer dans l’attente du retour du rapport de consultation du Docteur [I], sapiteur en rhumatologie, et a décidé de renvoyer l’affaire à l’audience de ce jour. M. [V] [E] [Y], a comparu à l’audience, où il a maintenu ses prétentions et a demandé à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 0 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi résultant de son accident du travail. Il a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, représentée par Mme [L], a demandé au Tribunal de constater que le taux d’incapacité de 0 % attribué à M. [V] [E] [Y] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur. Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 juillet 2024, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par ce dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ; VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité. Selon le rapport d’expertise du Docteur [I], rhumatologue, “le médecin traitant de M. [V] [E] [Y] a, après l’accident du travail, constaté une lombalgie avec une douleur de la cuisse gauche, puis une lombalgie avec sciatique gauche et dysesthésie de la cuisse gauche. L’état de santé de M. [V] [E] [Y] a été consolidé par son médecin traitant le 22 décembre 2022. Les explorations cliniques n’ont pas mis en évidence de lésion post traumatiqu et l’IRM (du 30 novembre 2017) a montré une discopathie débutante L4-L5 et L5-S1. L’examen clinique est dans les limites de la normale. Il existe sur l’IRM que nous avons consultée, un état antérieur avec un début de discopathie pouvant être responsable d’une lomboradiculalgie intermittente.” Le médecin expert conclut que la date de consolidation est le 22 décembre 2022 et le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail est de 0%. Au vu du rapport d’expertise dont il adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] [E] [Y] à 0 % et par voie de conséquence de déclarer son recours mal fondé. Sur les dépens : L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, M. [V] [E] [Y] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, réuni en audience publique à [Localité 5], le 14 mai 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ; EN LA FORME déclare recevable le recours de M. [V] [E] [Y]; AU FOND, le déclare mal fondé ; DÉBOUTE M. [V] [E] [Y] de sa demande et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 05 octobre 2017, est maintenu à 0 % à la date de consolidation le 22 décembre 2018 ; CONDAMNE M. [V] [E] [Y] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ; DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’agent du greffe La Présidente
Articles de loi cités
article 696 du Code de Procédure Civile dispose qarticle L 434-2 du Code de la Sécurité Socialearticle L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC SOC: AT
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668c2d43894f7f4d2e0a8a2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA