Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab2 — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2d45894f7f4d2e0a8a54
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 96 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/02768 - N° Portalis DBW3-W-B7H-25XN AFFAIRE : M. [Y] [W] (Me Michaël DRAHI ) C/ S.A MMA IARD (Me Erick CAMPANA) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( ) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Juin 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juillet 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2024 PRONONCE par mise à disposition le 08 Juillet 2024 Par Madame Elsa VALENTINI, Juge Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en son établissement secondaire sis en son établissement sis [Adresse 6] , prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice. défaillant *********** Le 10 juillet 2021 à [Localité 7], Monsieur [Y] [W], né le [Date naissance 3] 2000, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la société MMA. Par ordonnance en date du 27 mai 2022, le juge des référés a ordonné une expertise, a désigné le docteur [J] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [W] une provision de 3.000 euros. Le docteur [X] a été désigné en remplacement du docteur [J] par ordonnance du 27 mai 2022. L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 13 octobre 2022. Par actes des 27 janvier et 1er février 2023 assignant la société MMA IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [W] demande au tribunal de : - CONDAMNER la compagnie MMA IARD à lui payer la somme de 17.490 €, sous déduction de la provision judiciairement allouée et de la CPAM des Bouches du Rhône - la CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile - la CONDAMNER aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de conclusions notifiées le 27 mars 2023, la société MMA IARD demande au tribunal de : - HOMOLOGUER le rapport d’expertise du docteur [X] - DÉCLARER ses offres satisfactoires - DÉDUIRE des sommes allouées à Monsieur [W] la somme de 3.000 € allouée à titre de provision - DÉBOUTER le requérant du surplus de ses demandes comme étant infondées et injustifiées - LAISSER les dépens à la charge du demandeur. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2024. La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise Il convient de rappeler que l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait et qu'en application de l'article 246 du même code, il n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d'expertise. Sur le droit à indemnisation En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En l’espèce, il est acquis aux débats que le 10 juillet 2021, Monsieur [W] a été blessé alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD. Le droit à indemnisation de Monsieur [W] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce passager transporté blessé par l’accident. Le droit à indemnisation de Monsieur [W] étant plein et entier, la société MMA IARD sera par conséquent condamnée à indemniser de l’intégralité de son préjudice. Sur l’évaluation du préjudice Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [X] l’accident a causé à Monsieur [W] des dermabrasions diffuses, une contusion du rachis cervical et du rachis lombaire. Les conséquences médico-légales sont les suivantes : - DFT à 25 % du 10/07/2021 au 25/07/2021 - DFT à 10 % du 26/07/2021 au 09/01/2022 - Consolidation : 10/01/2022 - Souffrances endurées : 2,5/7 - Préjudice esthétique : 0,5/7 - DFP : 3 %. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [W], âgé de 20 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit. 1°) Les Préjudices Patrimoniaux : Dépenses de santé actuelles Il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 21 mars 2024 que celle-ci a pris en charge les dépenses de santé actuelles à hauteur de 574, 76 euros. Monsieur [W] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice. Frais d’assistance à expertise Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire. Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [W] la somme de 600 euros sur laquelle s’accordent les parties. 2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. L’expert retient les éléments suivants : - DFT à 25 % du 10/07/2021 au 25/07/2021 - DFT à 10 % du 26/07/2021 au 09/01/2022. Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [W] jusqu'à la consolidation, pourraient justifier l'octroi d'une somme de 624 euros, calculée comme suit : 16j x 30 € x 25 % = 120 € 168j x 30 € x 10 % = 504 €. Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du traitement antalgique, du port d’un collier cervical et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros. Préjudice esthétique temporaire Côté à 0,5/7 en raison des dermabrasions et du port du collier cervical, il justifie l’octroi de la somme de 800 euros. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 30 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 5.880 euros, soit 1.960 euros la valeur du point. Préjudice esthétique permanent Côté à 0,5/7 pour les lésions au coude, il justifie l’octroi de la somme de 1.000 euros. Sur les demandes accessoires Dans le dispositif de ses conclusions, Monsieur [W] ne déduit pas la provision ordonnée par le juge des référés du total de sa demande. L’assureur ne justifie pas du versement. Par conséquent, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MMA, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. Elle devra en outre verser à Monsieur [W] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société MMA IARD à payer à Monsieur [Y] [W] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants : - 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise - 624 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire - 5.000 euros au titre des souffrances endurées - 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire - 5.880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent - 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ; CONDAMNE la société MMA IARD aux entiers dépens et à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 08 JUILLET 2024 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab2
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2d45894f7f4d2e0a8a54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA