Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c2e33894f7f4d2e0a8f08
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Maître ROUMENS, Maître ZANATI, Maître Hamdache, Maître PECH DE LACLAUSE, MaîtreLARGER- LANNELONGUE, et Maître BOUSCATEL ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 23/11103 N° Portalis 352J-W-B7H-C2MB5 N° MINUTE : Assignation du : 31 Juillet 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Juillet 2024 DEMANDERESSE Société [T] [Adresse 1] [Localité 15] représentée par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0023 DÉFENDEURS Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 16] représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435 Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] - [Localité 10] représenté par son syndic, la S.A.S. FONCIA PARIS RIVE DROITE [Adresse 5] [Localité 12] représenté par Maître Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0220 Compagnie d’assurances GROUPAMA GRAND EST [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire ##C2433 Société ELOGIE-SIEMP [Adresse 14] [Localité 13] représentée par Maître Sylvie LARGER-LANNELONGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1251 Madame [A] [P] [B] [D] [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0146 Monsieur [S] [K] [E] [W] [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0146 Madame [J] [U] [Y] [Z] [M] [W] [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0146 Monsieur [C] [K] [S] [L] [R] [W] [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0146 Monsieur [V]-[K] [S] [H] [O] [R] [W] [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0146 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente assistée de Madame Léa GALLIEN, Greffier lors de l’audience, et de Madame Lucie RAGOT, Greffier lors du prononcé DÉBATS A l’audience du 22 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Juillet 2024. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La SCI [T] est propriétaire depuis 2006 des lots n°37 et 57 au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 10], l'appartement étant occupé par Mme [T] [I]. L’appartement est situé entre l’immeuble du [Adresse 7] et celui du [Adresse 9]. L’'immeuble situé [Adresse 9], appartenant en totalité aux consorts [W], est assuré depuis le 1er février 2010, par la SA Axa France IARD. L’immeuble situé [Adresse 7] est occupé par la SA Elogie SIEMP en qualité de locataire emphytéotique. Depuis septembre 2017, Mme [T] [I] se plaint d’infiltrations au sein de l’appartement qu’elle occupe. Par ordonnance du 14 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a désigné M. [F] [G] en qualité d'expert judiciaire, ce dernier ayant déposé son rapport le 26 août 2022. Par exploits du 31 juillet, 1er, 2 et 8 août 2023, la SCI [T] a fait assigner la SA Elogie siemp, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Paris 3ème, les consorts [W] et leur assureur, la SA Axa France IARD, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'indemnisations de ses préjudices. Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, la SA AXA France IARD a soulevé un incident devant le juge de la mise en état. Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, la SA AXA France IARD demande au juge de la mise en état de : “Vu les articles 31, 32, 142, 788 et 789 du Code de procédure civile, A titre principal, DECLARER irrecevables les demandes formulées par la société SCI [T], en ce qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir, A titre subsidiaire, CONSTATER le désistement partiel d'incident de la compagnie AXA FRANCE IARD à l'encontre des consorts [W], de la société ELOGIE-SIEMP, de la SCI [T] et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] - [Localité 10], En tout état de cause, DEBOUTER les parties adverses de leur demande de condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD à leur verser un article 700, CONDAMNER la société SCI [T] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Marc ZANATI conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] [Localité 10], demande au juge de la mise en état de : Constater la production du règlement de copropriété par Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 10], Déclarer l'incident formé par la société AXA France IARD sans objet, Débouter la société AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société AXA France IARD à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] [Localité 10] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société AXA France IARD aux dépens du présent incident, lesquels seront recouvrés par Maître Kenza HAMDACHE, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions signifiées le 14 mai 2024, la SCI [T] demande au juge de la mise en état de : Déclarer mal fondé l'incident formé par la société AXA France IARD, Débouter la société AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société AXA France IARD à payer à la société [T] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société AXA France IARD aux dépens du présent incident, lesquels seront recouvrés par Maître Gille ROUMENS, avocat, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, la SA Elogie Siemp demande au juge de la mise en état de : CONSTATER que la demande formée par AXA France IARD à l'encontre de la société ELOGIE-SIEMP est mal fondée, DEBOUTER la compagnie AXA France IARD de sa demande de production de règlement de copropriété sous astreinte formée à l'encontre de la société ELOGIE-SIEMP, CONDAMNER la compagnie AXA France IARD au dépens et au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2023, les consorts [W] demandent au tribunal de : CONSTATER que la demande formée contre les Consorts [W] est sans objet, DEBOUTER toute partie de toute demande, fin et prétention formée contre les Consorts [W], CONDAMNER la compagnie AXA France IARD à payer aux Consorts [W] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. L'incident plaidé à l'audience du 22 mai 2024 a été mis en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir La SA AXA France IARD conclut à l’irrecevabilité des demandes formées par la SCI [T] à son encontre pour défaut d’intérêt à agir sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile. Elle expose que le mur litigieux appartient uniquement à la SCI [T].Elle en déduit que la SCI [T] n’est donc pas titulaire d’un intérêt à agir à son encontre puisque les désordres subis seraient causés par son propre mur. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est admis que le défaut d'intérêt ne peut être confondu avec l'exigence d'une légitimité ou d'une certitude d'un intérêt à agir ; le défaut d'intérêt s'entend d'une absence objective d'intérêt à agir, sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans le fond du litige. En l'espèce, par assignation du 8 août 2023, la SCI [T] a fait assigner la SA AXA France IARD en qualité d'assureur des consorts [W], en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Il est constant que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la caractérisation du mur litigieux et les responsabilités encourues pour les désordres survenus, contrairement à ce que soulève la SA AXA France IARD, et comme le mentionne à juste titre la SCI [T] relèvent du bien-fondé de l'action, et n'ont pas trait à la recevabilité de celle-ci/ Dans ces conditions, l'action dirigée à l'encontre de la SA Axa France IARD par la SCI [T] sera déclarée recevable. Sur les autres demandes Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 20 novembre 2024 PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DECLARONS recevables les demandes formées par la SCI [T] à l’encontre de la SA AXA France IARD ; RESERVONS les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ; RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 20 novembre 2024 à 10 h 10 pour conclusions des défendeurs au fond ; REJETONS les autres demandes plus amples ou contraires. Faite et rendue à Paris le 05 Juillet 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de renarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c2e33894f7f4d2e0a8f08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA