Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2e34894f7f4d2e0a8f2a
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 80 086 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52869 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MJN N° : 9 Assignation du : 21 Mars 2024 [1] [1] 2 Copies Certifiées conformes délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 juillet 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La S.A.R.L. CHABMAN [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Régis HALLARD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #NAN702 DEFENDERESSE La S.A.S. JEFE [Adresse 2] [Localité 3] non comparante DÉBATS A l’audience du 30 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée du 3 avril 2015 complété par avenant du 28 septembre 2015, la société JFRD, aux droits de laquelle vient désormais la société CHABMAN, a consenti à la société GARNICA un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de neuf ans à compter du 3 avril 2015 moyennant un loyer indexé de 30.000 € par an HT et HC payable par trimestre et d’avance. Le 3 juin 2022, la société JEFE a acquis le fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le 8 décembre 2023, la société CHABMAN a fait signifier à la société JEFE un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 19.042,44 € au titre des loyers et charges, en ce inclus les frais de l’acte. Le 21 mars 2024, la société CHABMAN a fait assigner la société JEFE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, elle demande au juge de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties; - ordonner l’expulsion de la société JEFE sous astreinte de 1.000 € par jour de retard; - se réserver la liquidation de l’astreinte; - ordonner la séquestration des meubles garnissant le local loué; - condamner la société JEFE à lui payer une provision de 22.800,86 € à titre d’arriéré locatif selon décompte arrêté au 29 février 2024, outre les intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 8 décembre 2023; - condamner la société JEFE à lui payer une provision de 2.280,08 € à titre de pénalité contractuelle, outre les intérêts au taux de trois fois le taux légal; - condamner la société JEFE à lui payer une indemnité d’occupation égale au double du dernier loyer en vigueur; - dire qu’elle pourra conserver le dépôt de garantie; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile. La société JEFE n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige. En l’espèce, la société CHABMAN verse aux débats le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail qu’elle a fait délivrer à sa locataire le 8 décembre 2023. Cet acte évoque une créance de 17.126,80 € en principal “selon décompte joint”. Force est toutefois de constater que ledit décompte ne figure pas dans le dossier remis au juge. Les débats seront donc réouverts d’office pour production de cette pièce nécessaire à l’examen des prétentions de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 24 octobre 2024 à 13h30 pour: - production, par la société CHABNAN, du décompte joint au commandement de payer visant la clause résolutoire du 8 décembre 2023; - à défaut, radiation. Fait à Paris le 08 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC François VARICHON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 8 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2e34894f7f4d2e0a8f2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA