Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668c2e35894f7f4d2e0a8f56
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52704 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NTT N°: 7 Assignation du : 24, 26, 27, 28 Mars 2024 et 02, 04, 05 Avril 2024 EXPERTISE[1] [1] 9 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le : ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 juillet 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEURS Madame [H] [B] épouse [R] [Adresse 22] [Localité 28] Madame [K] [B] Chez [N] [T] [Adresse 11] [Localité 19] Monsieur [OY] [B] [Adresse 25] [Localité 44] tous représentés par Maître Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS - #C2171 (postulant) et Maître Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocats au barreau de Chalon-Sur-Saône (plaidant) DEFENDEURS La S.A.S. +SIMPLE.FR, prise en sa qualité d’assureur de M. [WI] [I] [Adresse 12] [Localité 9] non comparante Monsieur [Y] [VL] [Adresse 23] [Localité 31] non comparant La MAIF (La Mutuelle Assurance Instituteur France) [Adresse 14] [Localité 36] non comparante Madame [S] [VX] [Adresse 23] [Localité 31] non comparante La S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de Mme [AF] [VX] et de Mme [M] [E] [Adresse 5] [Adresse 46] [Localité 42] représentée par Maître Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS - #P0143 Madame [M] [E] [Adresse 27] [Localité 30] représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #B0613 Madame [OM] [P] [Adresse 18] [Localité 35] L’OLIVIER ASSURANCES, compagnie d’assurances de la marque ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, AI SA, prise en son établissement de [Localité 24], prise en sa qualité d’assureur de Mme [OM] [P] et Mme [L] [P] En son établissement de [Localité 24] [Adresse 38] [Localité 24] toutes deux représentées par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS - #P0430 Madame [L] [P] [Adresse 23] [Localité 31] non comparante Monsieur [N] [IY] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 16] La S.A. MAAF ASSURANCES, prise en sa qualté d’assureur de Monsieur [N] [IY] [Adresse 45] [Localité 37] toutes deux représentées par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120 Monsieur [F] [U] [Adresse 23] [Localité 31] non comparant La Companie d’Assurance SMERRA, prise en sa qualité d’assureur de M. [F] [U] [Adresse 21] [Localité 26] non comparante Monsieur [D] [IM] [Adresse 23] [Localité 31] non comparant La S.A.S. GTA FINAXY, prise en sa qualité d’assureur de M.[D] [IM] [Adresse 29] [Localité 40] non comparante Madame [W] [G] [X] [Adresse 23] [Localité 31] non comparante Monsieur [Z] [GX] [Adresse 23] [Localité 31] non comparant Monsieur [FH] [J] [Adresse 23] [Localité 31] non comparant S.A.S. J SOTTO CITYA SOTTO [Adresse 13] [Localité 32] non comparante Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 48], pris en la personne de son Syndic le Cabinet ADMINISTRA, SAS en son siège social sis Chez le Cabinet ADMINISTRA, SAS [Adresse 10] [Localité 34] et en son établissement situé [Adresse 8] [Localité 33] représenté par Maître Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS - #G0609 La S.A. QBE EUROPE, prise en qualité d’assureur du SDC de l’immeuble du [Adresse 23] à [Localité 31] et de Mme [W] [G] [X] [Adresse 4] [Localité 41] représentée par Maître Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS - #B0604 La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de l’indivision [B] [Adresse 17] [Localité 39] représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #E0549 Madame [VA] [A] [Adresse 23] [Localité 31] représentée par Maître Gilles BERRIH, avocat au barreau de PARIS - #E2052 La Société MACIF, prise en sa qualité d’assureur de Mme [VA] [A] [Adresse 6] [Localité 36] non comparante Monsieur [WI] [I] [Adresse 23] [Localité 31] non comparant INTERVENANTE VOLONTAIRE La S.C.I. DU [Adresse 23] DITE [IY] ET COMPAGNIE [Adresse 15] [Localité 31] représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0120 DÉBATS A l’audience du 23 mai 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier, Nous, juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l’assignation en référé délivrée les 24, 26, 27, 28 mars et 02, 04, 05 avril 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de dégats des eaux, affectant l’immeuble situé [Adresse 23] à [Localité 48]. Vu l’intervention volontaire de la S.C.I. DU [Adresse 23] DITE [IY] ET COMPAGNIE et la demande de mise hors de cause de Monsieur [N] [IY], Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les demandeurs qui sollicitent que les frais d’expertises soient partagés à parts égales entre les parties demanderesses et la S.C.I. DU [Adresse 23] DITE [IY] ET COMPAGNIE ; Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par M. [N] [IY], la société MAAF ASSURANCES, la société QBE EUROPE, la société l’OLIVIER ASSURANCE, Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ; Vu l’article 455 du code de procédure civile, Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. La société DU [Adresse 23] DITE [IY] ET COMPAGNIE, représentée, sollicite d’être déclarée recevable en son intervention volontaire en tant que propriétaire du lot litigieux. Elle formule des protestations et réserves pour le surplus et sollicite à ce que la mission de l’expert porte également sur les désordres et préjudices qu’elle subit. Il convient dès lors d’accueillir l’intervention volontaire de la société DU [Adresse 23] DITE [IY] ET COMPAGNIE, dont il n’est pas contesté qu’elle est propriétaire du lot litigieux, de mettre hors de cause M. [IY] et de faire droit aux demandes de complément de mission de la société DU [Adresse 23] DITE [IY] ET COMPAGNIE. Les parties demanderesses seront condamnées aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Recevons la SCI DU [Adresse 23] DITE [IY] ET COMPAGNIE en son intervention volontaire ; Mettons hors de cause M. [N] [IY] ; Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ; Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [V] [O] [C] [Adresse 7] [Localité 43] ☎ :[XXXXXXXX03] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ; - examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et les conclusions de la SCI DU [Adresse 23] DITE [IY] ET COMPAGNIE et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; - les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes; - fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ; - après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; → en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par les parties demanderesses à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 04 septembre 2024 inclus ; Disons que ladite consignation sera partagée à parts égales entre, d’une part Mme [H] [B] épouse [R], Mme [K] [B], M. [OY] [B] et, d’autre part, la SCI DU [Adresse 23] DITE [IY] ET COMPAGNIE ; Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale ainsi repartie dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise pour la partie n’ayant pas consigné, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 04 mars 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges. Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 04 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 49] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 50] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX047] BIC : [XXXXXXXXXX051] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [V] [O] [C] Consignation : 2500 € par : - Madame [H] [B] épouse [R] - Madame [K] [B] - Monsieur [OY] [B] - 2500 € par : - la SCI DU [Adresse 23] DITE [IY] ET COMPAGNIE le 04 Septembre 2024 Rapport à déposer le : 04 Mars 2025 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 49].
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civile et de larticle 276 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est établarticle 472 du code de procédure civilearticle 238 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668c2e35894f7f4d2e0a8f56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA