Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 5 juillet 2024
- ECLI
- 668c2e36894f7f4d2e0a8faf
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Maître LAGRANGE, Maître JAMI et Maître MORIAU ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 23/09390 N° Portalis 352J-W-B7H-C2HA2 N° MINUTE : Assignation du : 27 Juin 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 05 Juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [K] [M] [I] [F] [H] [B] [L] [Adresse 2] [Localité 8] Monsieur [N] [J] [O] [H] [B] [L] [Adresse 6] [Localité 1] (PAYS-BAS) tous deux représentés par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “Résidence [Adresse 9]” représenté par son syndic, le Cabinet JEAN CHARPENTIER [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1811 Société JEAN CHARPENTIER SOPAGI [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1202 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame LucileVERMEILLE, Vice-Présidente assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière DÉBATS A l’audience du 24 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 05 Juillet 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'assignation délivrée le 27 juin 2023 par M. [K] [H] [B] [L] et M. [N] [H] [B] [L] (consorts [H] [B] [L]) ; Vu les conclusions notifiées par RPVA le 30 novembre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Résidence [Adresse 9]" sis [Adresse 3] -[Adresse 4] ; Vu les conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2024 par les consorts [H] [B] [L] ; Vu les conclusions notifiées par RPVA par la SA Jean Charpentier le 18 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer et les demandes formées par les consorts [H] [B] [L] L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. Aux termes de l'article 74, alinéa 1er, du même code, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il est de principe qu'en application de ces dispositions, le juge de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. En l'espèce, comme le relèvent à juste titre les consorts [H] [B] [L] le syndicat des copropriétaires a notifié le 30 novembre 2023 des conclusions qui, bien qu'intitulées "CONCLUSIONS DE SURSIS A STATUER", sont adressées non au juge de la mise en état mais au tribunal. La demande de sursis à statuer ne pourra dans ces conditions qu'être déclarée irrecevable et il appartient au syndicat des copropriétaires de régulariser, le cas échéant, sa demande devant le juge de la mise en état. Toutes les demandes adressées au tribunal et figurant dans les conclusions des consorts [H] [B] [L], notifiées le 10 avril 2024, doivent de même être déclarées irrecevables. Sur les demandes accessoires A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés, et il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 20 novembre 2024 pour les conclusions en défense avant le 1er octobre 2024, puis répliques en demande. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort, Déclarons irrecevable l'exception de procédure soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "Résidence [Adresse 9]" sis [Adresse 3] -[Adresse 4] ; Déclarons irrecevables les demandes formées par M. [K] [H] [B] [L] et M. [N] [H] [B] [L] ; Réservons les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 20 novembre 2024 à 10h10 pour les conclusions en défense avant le 1er octobre 2024, puis répliques en demande. Faite et rendue à Paris le 05 Juillet 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
668c2e36894f7f4d2e0a8faf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA