Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 8 juillet 2024
- ECLI
- 668c2e6e894f7f4d2e0a915c
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52724 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4M3H N° : 2 Assignation du : 09 Avril 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 juillet 2024 par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La SCI DU [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Julia ALBERTANI, avocat au barreau de PARIS - #C0439 DEFENDERESSE La S.A.S.U MOISEI CREATOR [Adresse 1] [Localité 5] non comparante DÉBATS A l’audience du 30 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Le 9 avril 2024, la SCI DU [Adresse 2] a fait assigner la société MOISEI CREATOR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de: - condamner la société MOISEI CREATOR à lui payer à titre provisionnel la somme de 25.008 €; - ordonner l’anatocisme sur les condamnations; - condamner la société MOISEI CREATOR à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. La société MOISEI CREATOR, citée à l’adresse de son siège social selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de provision A l’appui de sa demande, la SCI DU [Adresse 2] expose qu’elle a confié à la société MOISEI CREATOR une prestation de réalisation de meubles sur mesure pour laquelle elle s’est acquittée par avance de la somme de 25.008 € TTC correspondant à l’intégralité du prix du marché; que toutefois, la société MOISEI CREATOR n’a jamais livré les meubles promis et n’a pas donné suite aux mises en demeure de rembourser la somme précitée qui lui ont été adressées; que cette situation lui cause un préjudice car elle a été contrainte de recourir à une autre entreprise pour pallier la carence de la société MOISEI CREATOR de sorte qu’elle a payé deux fois les mêmes travaux. Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la SCI DU [Adresse 2] verse aux débats: - l’extrait Kbis de la société MOISEI CREATOR; - la facture n°FA00000292 de la société MOISEI CREATOR datée du 24 mai 2023, d’un montant de 25.008 €, émise au nom de la SCI DU [Adresse 2], pour des prestations d’“agencement et ameublement”; - l’avis de virement de la somme précitée à la société MOISEI CREATOR en date du 30 mai 2023; - le courriel du préposé de la SCI DU [Adresse 2] du 19 juin 2023 sollicitant de la société MOISEI CREATOR la communication des plans de fabrication précis des meubles et mentionnant la nécessité “que tout soit terminé début août”; - le devis et la facture émis en décembre 2023 par la société MOBILIER PERSONNEL pour une prestation de fabrication et d’agencement de meubles; - le courrier recommandé adressé à la société MOISEI CREATOR par le conseil de la SCI DU [Adresse 2] le 1er février 2024 comportant mise en demeure de cette dernière de rembourser sous huit jours la somme de 25.008 € compte tenu de l’inexécution des prestations prévues et payées. Il ressort des ces pièces qu’un contrat a été conclu entre la SCI DU [Adresse 2] et la société MOISEI CREATOR portant sur la fourniture de prestations d’agencement et d’ameublement pour un prix de 25.008 € qui a d’ores et déjà été acquitté par la demanderesse. Il résulte des termes de la mise en demeure précitée, comme au demeurant de la délivrance de l’assignation introductive de la présente instance, que la SCI DU [Adresse 2] considère ce contrat comme étant résolu du fait de l’inexécution des prestations convenues avec la société MOISEI CREATOR. La société MOISEI CREATOR ne conteste ni la régularité, ni le bien-fondé de cette résolution. Dans ces conditions, l’obligation pour la société MOISEI CREATOR de restituer à la SCI DU [Adresse 2] la somme de 25.008 € n’apparaît pas sérieusement contestable. Elle sera donc condamnée à lui verser cette somme à titre provisionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024. Sur les demandes accessoires La société MOISEI CREATOR sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité commande de condamner la société MOISEI CREATOR à payer à la SCI DU [Adresse 2] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La capitalisation des intérêts courant sur les condamnations précitées sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société MOISEI CREATOR à payer à la SCI DU [Adresse 2] la somme de 25.008 € à titre de provision à valoir sur le remboursement de la facture n°FA00000292 du 24 mai 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, Condamnons la société MOISEI CREATOR à payer à la SCI DU [Adresse 2] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les intérêts courant sur les condamnations précitées seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, Condamnons la société MOISEI CREATOR aux dépens de l’instance. Fait à Paris le 08 juillet 2024 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC François VARICHON
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
668c2e6e894f7f4d2e0a915c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA