Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 668c2e70894f7f4d2e0a9191
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 21 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [I] [O], Madame [S] [L] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MAKOSSO Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/03206 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZS4B N° MINUTE : 11 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 04 juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [Z], [M] [W], demeurant [Adresse 3] Madame [G], [T], [B] [W] épouse [H], demeurant [Adresse 5] Monsieur [A], [C], [N] [W], demeurant [Adresse 7] Monsieur [E], [U], [V] [W], demeurant [Adresse 2] Madame [R], [T], [F] [W], demeurant [Adresse 4] tous représentés par Maître MAKOSSO, avocat au barreau du Val-de-Marne DÉFENDEURS Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [S] [L] [Y], demeurant [Adresse 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 novembre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 Juillet 2024 par Domitille RENARD, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 04 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03206 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZS4B EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 6 février 2017 prenant effet le même jour, les propriétaires indivisaires Monsieur [Z] [W], Madame [G] [W] épouse [H], Monsieur [A] [W], Monsieur [E] [W], Madame [R] [W] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [I] [O] portant sur un immeuble sis [Adresse 8], moyennant paiement mensuel d’un loyer de 750 euros, charges comprises. Par acte du 30 janvier 2017, Madame [S] [L] [Y] s’est portée caution à concurrence d’un montant équiv- alent à trois ans de loyers et charges et pour une durée de 9 ans soit jusqu’au 29 janvier 2026. Par exploit de commissaire de justice du 13 juillet 2022, il a été donné congé pour vente au locataire pour le 5 février 2023, date à laquelle le locataire n’a pas libéré les lieux. Par ailleurs, une dette de loyer s’est constituée, d’un montant de 2300, 17 euros le 6 février 2023. Par actes de commissaire de justice du 10 février 2023 et du 8 mars 2023, Monsieur [Z] [W], Madame [G] [W] épouse [H], Monsieur [A] [W], Monsieur [E] [W], Madame [R] [W] ont fait citer respectivement Monsieur [I] [O] et Madame [S] [L] [Y], en sa qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, à défaut de conciliation : Valider le congé et constater que Monsieur [I] [O] est désormais déchu de tout titre d’occupation des locaux loués, Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [O] et de tout occupant de son chef, dans les délais de la loi et avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,Condamner solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [S] [L] [Y], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, à la somme en principal de 2300, 17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ou de la décision rendue,Condamner solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [S] [L] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux,Condamner solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [S] [L] [Y] au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,Condamner solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [S] [L] [Y] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de la notification à la Préfecture,Ordonner l’exécution provisoire. A l’audience du 25 mai 2023, le renvoi de l’affaire à été ordonné à l’audience du 10 novembre 2023 à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée. Les consorts [W], représentés par leur conseil, ont indiqué se désister de leur demande d’expulsion en raison du départ des lieux du locataire le 27 mars 2023 mais maintenir les autres demandes. Monsieur [I] [O] qui avait comparu à la première audience n’a pas comparu ni n’a été représenté à l’audience du 10 novembre 2023. Mme [S] [L] [Y], convoquée en l’étude de commissaire de justice n’a pas comparu et n’a pas été représentée à aucune des deux audiences. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de validation du congé L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose notamment que lorsqu'un bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. Le délai de préavis est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Le congé doit être délivré par lettre recommandée avec avis de réception, par exploit d'huissier, ou par remise en main propre contre récépissé ou émargement. Le congé pour vendre doit indiquer l'intention de vendre, il doit contenir une offre de vente, faire connaître le prix et les conditions de vente projetée, il doit reproduire les termes de l'article 15 II, alinéas 1er à 5 de la loi du 6 juillet 1989. Une notice d'informations relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire doit être jointe. En l'espèce, le bailleur produit aux débats : l’acte notarié de donation partage en date du 23 décembre 2013 justifiant de la propriété indivise du bien loué,le contrat de bail conclu le 6 février 2017 prenant effet le même jour pour trois années et tacitement reconduit depuis,le congé du 13 juillet 2022 signifié en l'étude de commissaire de justice, par exploit pour le 5 février 2023 à minuit et valant offre de vente pour un prix de 210 000 € net vendeur, Il résulte des pièces versées aux débats que le bailleur justifie de la délivrance selon les formes légales requises d'un congé pour vendre à son locataire. Monsieur [I] [O], dont il n'est pas établi qu'il se soit manifesté consécutivement à l'offre de vente qui lui a été faite, est en conséquence déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le bien loué. Cette déchéance prend effet à l'expiration du délai de préavis soit le 5 février 2023 à minuit. Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 5 février 2023 à minuit. Sur l'indemnité d'occupation Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail. Elle est due à compter du 6 février 2023 jusqu’à la restitution des lieux soit jusqu’au 27 mars 2023, matérialisée par l’état des lieux de sortie datant du même jour. Sur le solde locatif Il résulte du décompte actualisé produit aux débats que restait dûe, après déduction du dépôt de garantie de 680 euros, d’un virement de 726, 15 euros de Monsieur [O] le 4 avril 2023 et d’un chèque remis à commissaire de justice de 1400 euros le 14 avril 2023 la somme de 220, 17 euros le 14 avril 2023. Par suite, il convient de condamner Monsieur [O] au paiement de cette somme. Au regard de l’acte de caution produit, portant notamment sur les loyers et charges, les impôts et taxes, les réparations locatives, les indemnités d’occupation après résiliation du bail, tous intérêts, il convient de condamner solidairement Madame [S] [L] [Y] à son paiement. Les intérêts légaux seront dus à compter de l’assignation valant mise en demeure, soit le 8 mars 2023. Sur les demandes accessoires Compte-tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes exposées par eux dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [S] [L] [Y] à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] [O] et Madame [S] [L] [Y] succombant, seront condamnés solidairement aux dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Constate la validité du congé pour vendre délivré le 13 juillet 2022 pour le 5 février 2023 à minuit à Monsieur [I] [O], Condamne Monsieur [I] [O] à payer à Monsieur [Z] [W], Madame [G] [W] épouse [H], Monsieur [A] [W], Monsieur [E] [W], Madame [R] [W] une indemnité mensuelle d'occupation égale aux loyers et charges qui auraient été exigibles à défaut de résiliation, à compter du 6 février 2023 jusqu'au 27 mars 2023, date de départ effectif des lieux, Condamne solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [S] [L] [Y] en sa qualité de caution solidaire à payer à Monsieur [Z] [W], Madame [G] [W] épouse [H], Monsieur [A] [W], Monsieur [E] [W], Madame [R] [W] la somme de 220, 17 € au titre du solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [S] [L] [Y] en sa qualité de caution solidaire à payer à l'association FAC HABITAT la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement Monsieur [I] [O] et Madame [S] [L] [Y] en sa qualité de caution solidaire aux dépens, Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
668c2e70894f7f4d2e0a9191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA